ATF 147 V 207 - TF 8C_289/2020 du 17 février 2021
Assurance-accidents; accident de travail, troubles psychiques réactionnels, lien de causalité; art. 4 LPGA
Un maçon a été victime d’un accident de travail le 18 juin 2012 ayant pour conséquences des fractures aux deux jambes. Des complications ont nécessité plusieurs interventions et deux ans après l’accident, outre les diagnostics somatiques, celui de trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique a été posé. En juin 2015, l’état de santé est stabilisé et une capacité de travail médico-théorique entière dans une activité adaptée a été constatée par le médecin d’arrondissement de la CNA. Le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a été fixé à 15 %. La CNA a alloué à l’assuré une rente d’invalidé d’un taux de 23 % à compter du 1er août 2018. Elle a refusé de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un lien de causalité. Saisi du dossier, le tribunal cantonal a admis l’existence du lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de nature psychiques. La CNA recourt au TF.
La CNA n’a procédé à aucune instruction médicale sur l’état de santé de l’assuré sur le plan psychique. Elle a qualifié l’accident de gravité moyenne, contrairement à la cour cantonale qui l’a qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves. Dans un tel cas, un seul critère peut suffire à admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate, par exemple la durée anormalement longue du traitement médical. Dans le cas présent, le traitement ayant entraîné une convalescence de près de deux ans doit également être qualifié d’anormalement longue et pénible, même si les hospitalisations ont été de courte durée.
Le TF a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (rappel de jurisprudence). Un tel procédé est contraire à la logique du système : la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup, qui s’en trouverait biaisé. Dès lors, le TF a partiellement admis le recours en ce sens que le dispositif du jugement cantonal en tant qu’il renvoie aux considérants sur la question de la causalité adéquate est annulé. La cause est renvoyée à la CNA afin qu’elle procède à une instruction complémentaire globale et sur cette base rendra une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’intimé.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate à Lausanne