Jurisprudence


TF 9C_57/2020 du 16 février 2021

Prestations complémentaires; procédure, notification irrégulière, nullité; art. 49 LPGA

Le jugement porte sur la question de savoir si la juridiction cantonale était en droit de retenir que les décisions de prestations complémentaires rendues par le SPC entre 2001 et 2015 avaient été notifiées valablement au recourant, à l’adresse de la fondation qui accueillait cet handicapé souffrant d’un retard mental.

Les juges cantonaux avaient considéré que la fondation était habilitée à percevoir directement les prestations complémentaires dues à celui-ci, en vertu des art. 20 al. 1 LPGA, 1 al. 2 OPGA et 22 al. 1 LPC, et à se voir notifier les décisions y relatives. Le vice de notification soulevé par l’assuré bénéficiaire de ces prestations a donc été écarté.

Le recourant se prévaut principalement d’une violation de l’art. 49 al. 3 LPGA, et reproche en substance aux premiers juges d’avoir confondu la question de la légitimation de la fondation à requérir les prestations complémentaires en son nom, et à recourir contre les décisions y relatives (art. 59 LPGA), avec la question de la représentation légale du bénéficiaire de prestations d’assurances. Dans la mesure où la fondation n’a à aucun moment été le représentant légal de l’assuré, celui-ci soutient que le service des prestations complémentaires devait notifier les décisions également à lui-même ou à son représentant légal.

Le TF a rappelé la teneur des chiffres 4120.01 et 4120.02 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), qui prévoient que lorsque l’ayant droit aux prestations complémentaires ne se recoupe pas avec la personne ou l’autorité qui présente la demande, la décision doit également être adressée à l’ayant droit. Cette condition a en l’espèce été respectée, puisque les décisions ont bien été adressées au recourant, à son lieu de résidence à la fondation.

Le TF relève en revanche que le recourant était incapable de discernement et n’avait jamais pu s’occuper de ses affaires administratives, ce que le SPC ne conteste pas. Il ne disposait dès lors pas de l’exercice des droits civils et n’était pas en mesure de désigner un représentant volontaire. Le TF retient que si les premiers juges ont admis que les décisions avaient été valablement notifiées au recourant, à son adresse à la fondation, ils n’ont pas abordé la question de la représentation de l’assuré. Le fait que la fondation soit autorisée à requérir les prestations complémentaires au nom de l’assuré, à percevoir directement ces prestations et à se voir notifier les décisions y relatives, n’implique pas qu’elle soit également habilitée à représenter l’assuré en ce qui concerne les prestations complémentaires. La légitimation du tiers de contester les décisions de manière indépendante et en son propre nom n’entraîne pas un pouvoir de représentation.

Ainsi, les décisions entreprises ont été notifiées à une personne incapable de discernement qui était dépourvue de représentant légal. En conséquence, lesdites décisions ne sont pas parvenues valablement à l’assuré. En présence d’un vice de procédure particulièrement grave, les décisions sont entachées de nullité, nullité qui doit être levée d’office par toute autorité et qui est retenue par notre Haute Cour dans le cas d’espèce.

Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

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Prestations complémentaires Procédure bleu foncé