Jurisprudence


TF 6B_63/2020 du 10 mars 2021

Responsabilité médicale; homicide par négligence, responsabilité médicale, causalité hypothétique; art. 117 CP

La patient D. a subi le 16 août 2010 une résection sigmoïdienne par voie laparoscopique effectuée par le chirurgien A. L’opération s’est déroulée en soi sans problème. Par contre, D. s’est plaint rapidement de douleurs abdominales, ce qui a amené A. à ordonner le 18 août 2010 un examen de laboratoire urgent, effectué à 9h35. Un CT-Scan a par ailleurs été effectué le même jour à 16h58. Le chirurgien A. et le radiologue F. sont arrivés tous deux à la conclusion qu’il n’existait aucun indice parlant pour un défaut de la suture intestinale. A. a ainsi informé son patient et ses proches lors d’une visite, qui a eu lieu vers 18h, que ces examens plaidaient pour des suites post-opératives normales et qu’il n’y avait alors aucune nécessité de procéder à une révision chirurgicale. Vers 21h, A. a été informé du fait que le patient se plaignait à nouveau de violentes douleurs en bas de l’abdomen. Grâce à l’administration d’importants anti-douleurs, D. a pu finalement s’endormir vers 24h. Son décès a été constaté le lendemain à 06h25.

S’agissant de la violation par le chirurgien A. des règles de l’art médical, le TF a considéré que le tribunal cantonal était en droit de retenir sans tomber dans l’arbitraire que la quantité d’air intrapéritonéal constatée 48 heures après une telle opération ne pouvait plus être expliquée dans le cadre des suites habituelles de ladite intervention et qu’elle constituait un indice indirect de la présence d’une insuffisance de l’anastomose, soit de la suture intestinale. On pouvait donc retenir que A. avait, conjointement avec F., mal interprété les images du CT-Scan et qu’il aurait dû immédiatement ordonner une nouvelle analyse de laboratoire et un suivi minutieux des données vitales du patient (pression sanguine, pouls et température) (c. 3.4.1).

Le TF a par ailleurs rappelé sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un homicide par négligence est susceptible d’avoir été commis par omission, l’auteur présumé doit revêtir une position de garant (ce qui n’était pas contesté en l’espèce) et doit avoir été en mesure d’exécuter l’acte dont il s’est effectivement abstenu. Le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le résultat doit être admis si l’on arrive à la conclusion que l’exécution du comportement omis aurait permis d’empêcher le résultat avec un degré élevé de vraisemblance (c. 3.3.4). En l’espèce, les différentes expertises mises en œuvre par le Ministère public étaient arrivées à la conclusion qu’aux environs de 18h le 18 août 2010, le patient avait encore des chances de survie de 80% s’il pouvait immédiatement bénéficier d’une nouvelle opération. Même si ladite opération n’avait débuté que vers 19h, les chances de survie auraient pu encore être qualifiées d’élevées. Selon le TF, un tel taux de vraisemblance permet de retenir que le critère du « degré élevé de vraisemblance » est rempli. Tel était également le cas si l’on admettait que la nouvelle opération aurait pu commencer qu’à 19h. Dans ce contexte, le TF laisse ouverte la question de savoir si les règles du droit civil en matière de vraisemblance sont applicables en droit pénal, tout en relevant que selon la doctrine de droit civil, le critère de la vraisemblance prépondérante (haut degré de vraisemblance) doit être considéré comme rempli dès qu’il existe un taux de probabilité d’au moins 75% (c. 3.4.2).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité médicale