TF 4A_488/2020 du 19 janvier 2021
Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie, rentes AI, rentes LPP, surindemnisation, art. 26 al. 2 LPP
Un employé reçoit des indemnités journalières en cas de maladie pour une incapacité de travail totale depuis le 10 novembre 2014. En juin 2016, l’AI lui accorde une rente entière à partir du 1er novembre 2015. L’assureur perte de gain réduit son indemnité compte tenu de la rente AI. En septembre 2016, la caisse de pension alloue une rente d’invalidité fondée sur une incapacité à 100 %, à hauteur de CHF 4’840.- par mois à partir du 1er novembre 2015. Le courrier de la caisse précise que la rente ne peut pas être reportée jusqu’à l’épuisement du droit aux indemnités journalières maladie. Sur la base de cette décision, l’assureur perte de gain réduit les indemnités journalières et demande à l’assuré le remboursement de CHF 48’400.- au titre de surindemnisation pour la période de novembre 2015 à août 2016 (10 mois à CHF 4’840.-). Il ouvre action contre l’assuré devant le Tribunal administratif du canton de Schwytz, qui lui donne raison. L’assuré recourt devant le TF.
Le TF confirme implicitement l’appréciation du tribunal cantonal sur l’existence d’une clause de surindemnisation dans les conditions d’assurance perte de gain maladie. Il examine ensuite l’application de l’art. 26 al. 2 LPP, associé à l’art. 26 al. 2 OPP2, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier ou des indemnités perte de gain correspondant à 80 % du salaire financées pour moitié au moins par l’employeur. En l’espèce, le TF relève que l’assuré n’établit pas en quoi les conditions d’un report étaient réalisées et que l’autorité cantonale n’a pas violé la maxime d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC) ni l’application du droit d’office (art. 57 CPC). L’ATF 142 V 466, qui renverse la jurisprudence et admet que le droit au report de la rente LPP existe aussi lorsque l’assureur perte de gain compense en partie les indemnités journalières avec le rétroactif de la rente AI, n’est par ailleurs d’aucune aide à l’assuré, dès lors qu’il ne démontre pas que les conditions du report étaient réalisées.
Enfin, le fait que l’institution de prévoyance n’a versé réellement à l’assuré que CHF 22’000.- sur les CHF 48’400.- dus pour la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2016, le solde ayant été compensé avec une avance faite à l’assuré, n’est pas relevant non plus, dès lors que l’assuré ne conteste pas que le droit à la rente pour la même période est bien de CHF 48’400.- en tout.
Par conséquent, le recours de l’assuré est rejeté.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne