Jurisprudence


TF 9C_412/2020 du 1er février 2021

Prestations complémentaires; revenus déterminants, pension étrangère, taux de change; ALCP; R (CE) n° 883/2004 et 987/2009

L’assurée, au bénéfice d’une rente de vieillesse AVS depuis le 1er janvier 2003 et percevant également une pension de l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) de Rome, en raison de son statut de veuve d’un ressortissant italien, fait valoir son droit à des prestations complémentaires. Celles-ci lui sont refusées au motif que ses revenus déterminants couvrent ses dépenses reconnues. Le litige concerne le taux de conversion de la rente italienne et le nombre de mensualités : la juridiction cantonale a retenu que la rente était versée 12 fois par an, alors que la caisse de compensation avait retenu qu’il y avait 13 mensualités ; la juridiction cantonale a retenu le taux de change appliqué de facto par la Banque cantonale neuchâteloise au cours du jour du change, soit 1.1119 au 10 décembre 2018, alors que la caisse de compensation avait appliqué le taux de conversion publié par la Banque centrale européenne au cours du jour du change (1.1295). La caisse de compensation recourt au TF contre l’arrêt de la juridiction cantonale.

Selon le TF, vu que la décision a été rendue après l’entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l’ALCP et concerne une prétention postérieure à cette date, les Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009, auxquels l’ALCP renvoie (art. 8 et 15 ALCP ; art. 1 al. 1 et section A de l’annexe II), sont applicables. Les prestations complémentaires relèvent du champ d’application matériel du R (CE) n° 883/2004 ; en sa qualité de veuve d’un ressortissant italien l’assurée entre dans le champ d’application personnel du même règlement. S’agissant de la conversion des monnaies, l’art. 90 R (CE) n° 987/2009 prévoit que le taux de change de référence est celui publié par la Banque centrale européenne et la date est fixée par la commission administrative (cf. annexe II ALCP, section B, point 8 : renvoi à la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement). Selon cette décision et sauf disposition contraire de celle-ci, le taux de change est celui publié le jour où l’institution exécute l’opération en question, en l’occurrence le jour où l’institution de sécurité sociale italienne a exécuté l’opération bancaire (DPC N 3452.01).

Selon la jurisprudence, lorsque les droits sont calculés sur le seul fondement des législations nationales (par ex. la conversion en euros d’une rente AVS calculée uniquement selon le droit suisse en francs suisses), ni l’art. 90 du règlement précité ni la décision H3 ne sont applicables et les taux de conversion demeurent déterminés par la législation interne. En revanche, dans les situations nécessitant une coordination, telles celles où une rente ou une pension versée par une institution de sécurité sociale d’un Etat membre de l’UE doit être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit à des prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI, les dispositions sur la conversion des monnaies du R (CE) n° 987/2009 et de la décision H3 trouvent application.

C’est donc la caisse de compensation qui a eu gain de cause sur le taux de conversion et aussi sur le nombre de mensualités versées, la décision de l’INPS faisant référence aux 12 mensualités de la rente AVS suisse et non à celles de la pension italienne.

Auteur : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Prestations complémentaires