Jurisprudence


TF 9C_139/2020 du 10 février 2021

Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne, sous-traitance, rattachement, statut des travailleurs; art. 11 à 13 R (CE) n° 883/2004

Le litige concerne l’obligation, pour une entreprise helvétique du secteur de la construction, de payer en Suisse des cotisations sociales pour les employés d’une entreprise portugaise à laquelle elle avait confié des travaux en sous-traitance qui ont été effectués en Suisse.

L’absence d’attestation A1 délivrée par l’organisme portugais de sécurité sociale empêche de considérer que les travailleurs en question soient reconnus comme des travailleurs détachés au sens de l’art. 12 R (CE) n° 883/2004. L’entreprise recourante n’apporte par ailleurs pas la preuve que les travailleurs portugais auraient exercé des activités au Portugal également, concomitamment à leur activité en Suisse. L’art. 13 R (CE) n° 883/2004 ne s’applique ainsi pas non plus. En conséquence, la situation doit être résolue en appliquant le principe général de l’art. 11 par. 3 let. a R (CE) n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Le droit suisse est donc applicable (c. 4.1).

Qualifier les travailleurs concernés de travailleurs dépendants ou indépendants doit se faire à la lumière du droit suisse. En l’espèce, ils sont qualifiés de travailleurs dépendants, faute d’éléments suffisants permettant de conclure à une situation d’indépendance (c. 4.2).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-vieillesse et survivants