ATF 147 III 159 - TF 4A_619/2020 du 17 février 2021
Responsabilité aquilienne; procédure, théorie des faits de double pertinence, décision incidente, incompétence ratione loci; art. 92 et 93 LTF; 59 al. 2 let. b CPC
Une banque assigne une société russe en paiement d’une somme d’argent par-devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. La défenderesse dépose une requête visant à ce que le tribunal limite la procédure à la seule question de sa compétence à raison du lieu. A ce titre, elle argue que les prétentions de la demanderesse ne reposent pas sur un acte illicite mais sur la responsabilité fondée sur la confiance, ce dernier chef n’étant selon elle pas prévu par la LDIP. De ce fait, la partie défenderesse estime que les faits allégués par la demanderesse ne permettent pas de fonder la compétence de l’autorité saisie et qu’il n’existe, par conséquent, aucun for en Suisse. La Chambre patrimoniale cantonale vaudoise ainsi que la Chambre des recours civile du Tribunal du canton de Vaud considèrent qu’il s’agit d’un fait de double pertinence. Les juges cantonaux considèrent ainsi que cette question ne pourra être tranchée qu’après l’administration des preuves et rejettent dès lors le recours de la société russe. La partie défenderesse recourt au TF.
A titre préliminaires, les juges fédéraux relèvent plusieurs principes jurisprudentiels s’inscrivant dans le cadre de la théorie de la double pertinence. Le TF estime que le tribunal doit statuer d’entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let.b CPC) et déterminer s’il a affaire à des faits simples ou des faits doublement pertinents. Les faits sont dits simples s’ils sont déterminants uniquement pour la compétence (par ex. la localisation de l’acte illicite qui est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond). De tels faits doivent être prouvés lorsque le défendeur conteste les allégués du demandeur et soulève ainsi l’exception déclinatoire.
Les faits sont dits de double pertinence lorsque ceux-ci sont à la fois pertinents pour trancher la question de la compétence du tribunal mais aussi du bien-fondé de l’action (par ex. lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat). Les faits de double pertinence n’ont pas à être prouvés mais sont censés être établis sur la seule base des écritures du demandeur : le juge examinera sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuve. Toutefois, bien que les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, le juge doit tout de même examiner s’ils sont concluants, c’est-à-dire s’ils permettent de déterminer le for invoqué par le demandeur (question de droit).
La théorie de la double pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, et peut ainsi se déclarer compétent alors même que l’existence d’un acte illicite n’est pas établie. Le TF considère que la théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat : dans le cas où, après l’administration des preuves, le juge rejette l’action au fond en raison de la constatation de l’absence de compétence en raison de l’inexistence du fait de double pertinence, le jugement sera revêtu de l’autorité de chose jugée et le demandeur qui a choisi d’introduire son action à un for spécial n’aura alors pas d’intérêt à pouvoir ensuite le porter au for ordinaire ou à un autre for spécial.
La recourante soutient que l’arrêt attaqué, confirmant la décision incidente de la Chambre patrimoniale cantonale, est susceptible d’un recours immédiat au TF en vertu de l’art. 92 al. 1 LTF. La Haute Cour rejette cette argumentation, relevant que les juges cantonaux n’ont pas rendu de décision visant à trancher effectivement et définitivement la question de sa compétence. Au surplus, la juridiction cantonale a souligné que l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents se ferait lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond. Dite décision cantonale doit ainsi être considérée comme un refus de statuer par une décision séparée sur la compétence : les juges fédéraux estiment que cette décision ne constitue pas une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF mais au sens de l’art. 93 LTF. Par ailleurs, le TF estime qu’il n’existe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, relevant au surplus que le justiciable ne dispose en principe pas d’un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence.
Le recours est ainsi déclaré irrecevable.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève