TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021
Responsabilité du propriétaire foncier; prescription, dies a quo, abus de droit; art. 60 al. 1 CO; art. 2 al. 2 et 679 CC
Le litige oppose N. B. et C. B. (ci-après : les intimés), propriétaires d’un bâtiment, et A. (ci-après : le recourant), propriétaire d’un bâtiment mitoyen. A la suite d’un sinistre dû à un dégât d’eau, l’architecte C., mandaté par les intimés, rend un rapport le 13 janvier 2014 aux termes duquel le dommage doit être assumé à 85 % par A., qui conteste le rapport. Les parties confient d’un commun accord un mandat d’expertise à D. Selon le rapport de ce dernier, du 26 février 2015, A. est exonéré de toute responsabilité. La contre-expertise, établie par l’architecte C., retient que le dommage doit être majoritairement assumé par A., le solde par N. B. et C. B. Cette expertise, assortie d’une mise en demeure, est communiquée le 21 mai 2015 par les intimés à A. Ils requièrent une poursuite le 15 juin 2015 et ouvrent action le 26 août 2016. L’exception de prescription est rejetée en première et en deuxième instance. Les juges cantonaux ont retenu l’abus de droit. Le fait, pour le recourant, de mandater un expert d’un commun accord avec les intimés constituait une démarche qui avait incité ces derniers à ne pas se préoccuper de l’interruption du délai de prescription. L’exception de prescription n’a donc pas été admise, motif du recours au TF.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 (art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), la prescription relative est d’un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur (c. 3 ; c. 4.1.1).
En l’espèce, la Cour cantonale n’a pas méconnu ces principes en retenant que les intimés avaient eu une connaissance suffisante du dommage ainsi que de la personne responsable à réception du premier rapport de leur architecte, daté du 13 janvier 2014. A ce titre, le rapport de D. respectivement la contre-expertise de C. ne leur est d’aucun secours s’agissant du dies a quo du délai de prescription (c. 4.2).
Reste à examiner si le grief de l’abus de droit, retenu par la Cour cantonale, résiste à l’examen (c. 5 et 5.1). En l’espèce, les intimés devaient envisager que l’expert en cause exprime un avis divergeant et devaient soit obtenir une renonciation expresse à invoquer la prescription de la partie adverse, soit interrompre le cours de celle-ci, ce qu’ils ont fait ultérieurement – mais tardivement – en requérant une poursuite à son encontre. Leur retard à agir n’est objectivement pas compréhensible. Partant, il n’y a rien d’abusif pour le recourant à invoquer la prescription de la créance en dommages-intérêts. Contrairement à ce qu’avancent les intimés en invoquant l’équité, cette institution n’est pas ici détournée de son but. Le grief du recourant s’avère bien fondé (c. 5.2).
La prescription d’un an qui a débuté le 14 janvier 2014 est ainsi échue le 14 janvier 2015 sans avoir été interrompue. Elle fait ainsi échec à l’exigibilité de la créance invoquée par les intimés (c. 5.3).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Vaud