Jurisprudence


TF 9C_522/2020 du 15 janvier 2021

Prestations complémentaires; procédure, déni de justice, droit au PC pendant la procédure de révocation du permis de séjour; art. 29 al. 1 Cst.; 9 et 10 LPC; 33, 43, 61 et 62 LEI; 59 OSAM

Selon l’art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité du permis de séjour est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. En principe, il expire à la fin de sa période de validité (art. 61 al. 1, let. c LEI) ou – comme c’est le cas dans le présent litige – lors de sa révocation (art. 62 LEI). La personne étrangère peut toutefois rester en Suisse pendant la durée de la procédure de renouvellement, et donc aussi après l’expiration de l’autorisation, pour autant que l’autorité compétente ne prenne pas de décisions divergentes à ce sujet (art. 59 al. 2 OASA). Ainsi, et bien qu’il ne s’agisse que d’un droit de séjour procédural, les droits conférés par le permis (notamment en matière de séjour et d’activité professionnelle) peuvent continuer de s’appliquer après l’expiration de sa période de validité.

En général, le statut juridique accordé avec le permis prend fin avec une décision de révocation définitive et le prononcé d’une décision de renvoi de l’intéressé (art. 64 LEI). Dès lors qu’un délai de départ raisonnable doit être fixé pour le renvoi (art. 64d LEI), la révocation devient effective ex nunc. Dans le cas de décisions initialement erronées dont le destinataire de la décision est responsable, la modification prend normalement effet ex tunc.

En l’espèce, l’épouse étrangère d’un assuré sri lankais, rentier AI au bénéfice de PC, jouit d’un droit de séjour procédural pendant la procédure relative à la contestation de la révocation de son permis de séjour, ce qui signifie qu’elle continue à conserver les droits qu’elle a acquis avec son permis par regroupement familial. Etant donné que la révocation du permis de séjour ne lui est pas imputable, mais est due à la modification de la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la révocation n’a pas d’effet ex tunc. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la LEI prévoit que « [l]e conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité [notamment si] la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial ».

Il s’ensuit, comme l’affirment les époux, que l’issue de la procédure relative à la révocation du permis de séjour ne peut pas modifier la légalité du séjour de l’épouse en Suisse au cours de la procédure relative aux PC perçues par l’époux assuré. Etant donné qu’un lien direct entre les deux procédures est nié, la caisse de compensation n’était pas fondée à suspendre la procédure d’opposition relative aux PC du conjoint assuré sous prétexte qu’une procédure de révocation du permis de séjour de l’épouse était pendante et que celle-ci aurait pu influencer le montant de ses PC au sens des art. 9 et 10 LPC. Une telle suspension constitue en effet une violation du principe de célérité et un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.).

Le jugement querellé doit être annulé et l’affaire est renvoyée à la caisse de compensation pour la poursuite de la procédure d'opposition relative aux PC du conjoint assuré.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

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Prestations complémentaires