Jurisprudence


ATF 147 III 73, TF 4A_424/2020 du 19 janvier 2021

Assurances privées; assurance perte de gain maladie, incapacité de travail postérieure au licenciement, preuve de la perte de gain, indemnisation selon les prestations du chômage; art. 324a al. 4 CO; 8 CC

La personne sans emploi qui n’a pas droit aux indemnités de chômage doit prouver l’existence d’une perte de gain pour pouvoir prétendre à des indemnités journalières. Elle doit donc prouver, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait exercé une activité lucrative si elle n’avait pas été malade. Ceci vaut pour la personne qui était déjà sans emploi lors de la survenance de la maladie. A l’inverse, la personne qui était encore en emploi lors de la survenance de la maladie bénéficie d'une présomption de fait en ce sens que sans la maladie qui l'affecte, elle exercerait encore une activité lucrative (c. 3.2) (confirmation de jurisprudence).

Le moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour la présomption de fait : celle-ci s'applique donc uniquement si la personne assurée est devenue incapable de travailler pour cause de maladie avant la résiliation de son contrat (c. 3.2).

En l’espèce, le TF a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à rendre hautement vraisemblable sa prise d’emploi auprès d’un nouvel employeur, malgré des pourparlers avancés en ce sens. L’assureur était donc en droit de réduire les indemnités journalières en fonction des prestations qui lui auraient été versées par le chômage s’il n’avait pas été incapable de travailler après le terme de son contrat (c. 4.3.2).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurances privées Analyse Destiné à la publication

Analyse de l’arrêt ATF 147 III 73, TF 4A_424/2020

Emilie Conti Morel

4 mars 2021

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2020 du 19 janvier 2021