Jurisprudence


ATF 147 III 172, TF 4A_529/2020 du 22 décembre 2020

Responsabilité aquilienne; procédure civile, action partielle, procédure simplifiée, demande reconventionnelle; art. 224 al. 1 CPC

En procédure simplifiée, une demande reconventionnelle ne peut en principe être recevable que si elle répond elle-même aux conditions d’application de la procédure simplifiée. En présence d’une demande principale partielle, une demande reconventionnelle en constatation de l’inexistence de la créance au sens de l’art. 88 CPC est néanmoins recevable même si sa valeur litigieuse excède le champ d’application de la procédure simplifiée (c. 2.1). Dans ce cas, tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont soumises à la procédure ordinaire (ATF 143 III 506, c. 3 et 4). La qualification de l’action principale comme action partielle proprement dite ou improprement dite est sans pertinence à cet égard (c. 2.3 ; ATF 145 III 299), nonobstant ce qui semble ressortir du message du Conseil fédéral au sujet de la révision de l’art. 224 CPC (FF 2020 2607, 2667).

Le TF confirme ainsi la jurisprudence rendue aux ATF 143 III 506 et ATF 145 III 299 et réaffirme que ces principes s’appliquent pleinement au domaine des préjudices corporels (c. 2.2).

La question de savoir dans quelle mesure il existe pour le défendeur un intérêt à l’obtention d’une décision en constatation est toutefois laissée ouverte dans la mesure où elle excédait en l’espèce l’objet du litige (c. 2.2).

Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne

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