TF 9C_583/2020 du 11 janvier 2021
Assurance-invalidité; délimitation entre la formation professionnelle initiale et le reclassement; art. 4 al. 2, 16, 17 et 23 al. 1, 2 et 2bis LAI; 6 al. 1 RAI
L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (art. 16 al. 1 LAI). Est en particulier assimilée à la formation professionnelle initiale la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (art. 16 al. 2 let b LAI). En revanche, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1 LAI). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI ; cf. c. 2.1.). C’est le fait que l'assuré exerçait ou non une activité lucrative qui permet de déterminer un droit aux prestations selon l’art. 17 ou 16 LAI et détermine le droit à une grande ou une petite indemnité journalière (art. 23 al. 1, respectivement art. 23 al. 2 et 2bis LAI), en fonction de la mesure professionnelle y relative ordonnée pour le cas assuré spécifique (art. 4 al. 2 LAI ; cf. c. 2.2).
Si l’assuré interrompt un apprentissage à cause d’une atteinte à la santé et qu’il exerce ensuite une activité qui n’est d'emblée pas exigible et qu’il doit interrompre à cause de son atteinte à la santé, on se trouve toujours dans le même cas d'assurance (c. 4.3.1). Autre serait la situation dans laquelle l’assuré terminerait sa formation, exercerait ensuite son métier en réalisant un revenu important durant une longue période, et ne pourrait ensuite plus l’exercer à cause d'une aggravation de son état de santé (c. 4.3.2).
En l’espèce, le TF estime que l’assuré se trouve dans la première situation, en ce sens qu’il n’a pas pu terminer une formation à cause de son état de santé (douleurs dorsales). Il a ensuite exercé plusieurs activités qui n’étaient d’emblée pas exigibles, à tout le moins sur la durée. Ainsi, c’est à mauvais droit que l’autorité cantonale est arrivée à la conclusion que l’on se serait trouvé dans un cas de reclassement. Le dossier est dès lors renvoyé à l'office AI concerné pour investiguer le droit de l’assuré à une formation professionnelle initiale.
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg