TF 4A_406/2020 du 4 janvier 2021
Responsabilité du propriétaire foncier; dommage matériel, tort moral, causalité, art. 679 et 684 CC
Le propriétaire d’une villa prétend à un dédommagement consécutif à des actes illicites d’une entreprise de construction, c’est-à-dire des émissions excessives au sens de l’art. 684 CC et des atteintes directes à sa propriété. Selon les conclusions que le propriétaire a adressées au TF, il s’agit de l’ensemble des montants articulés dans le cadre de sa demande en justice, exceptés ceux relatifs à la réfection de la partie terminale du chemin privé auxquels il ne prétend plus. En définitive, le litige s’articule désormais principalement autour d’un dommage matériel (Sachschaden), à savoir les fissures de sa villa et le dommage à sa clôture que le propriétaire reproche à l’entreprise d’avoir occasionné lors du chantier situé sur la parcelle voisine, et du tort moral qu’il prétend avoir subi en raison des bruits, de la poussière, des odeurs de ciment, de la fumée, de la boue et du positionnement de la grue sur ce même chantier.
S’agissant des fissures que présente la villa, la cour cantonale ne s’est pas déclarée convaincue par l’existence d’un lien de cause à effet avec le chantier. Il appartenait au propriétaire de démontrer cette condition de la responsabilité civile, ce qu’il ne conteste pas. Or, il n’était pas parvenu à prouver que sa villa était dépourvue de fissures avant les travaux entrepris par l’entreprise sur la parcelle voisine. Quant aux constats d’huissier, la cour cantonale s’est également exprimée à leur propos. Elle a relevé qu’ils avaient été diligentés hors la présence de l’entreprise, à l’initiative du propriétaire et de son épouse. Il s’agissait d’expertises privées qui ne constituaient pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais une pure allégation de partie à démontrer si elle était contestée par la partie adverse.
Le propriétaire estime avoir subi un préjudice moral en raison des nuisances liées au chantier qu’il fonde sur l’art. 67 ss CC, en particulier sur l’art. 679a CC. La cour cantonale a toutefois considéré qu’il n’y avait pas d’émissions excessives au sens de l’art. 684 CC. La cour cantonale a estimé que les angoisses et inquiétudes du propriétaire liées au chantier n’étaient pas fondées. Un être humain raisonnable et moyennement sensible n’aurait pas dû être atteint psychiquement sachant que les travaux de désamiantage avaient été effectués conformément aux règles en vigueur et que le propriétaire en avait été informé par divers courriers de la municipalité.
La plupart des autres frais auxquels prétend le propriétaire – hormis les frais de procédure et ceux de justice – sont liés au constat de dommages qui ne sont pas avérés et de nuisances qui, pour autant qu’elles existent, ne sont pas excessives de sorte qu’ils en partagent le sort.
Le TF a rejeté ainsi le recours du propriétaire de la villa.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle