Jurisprudence


TF 4A_200/2020 du 8 décembre 2020

Responsabilité aquilienne; dommage, dommage ménager, fixation du salaire horaire; art. 46 CO

Le point litigieux principal de cet arrêt porte sur la question de la fixation du salaire horaire en matière de calcul du préjudice ménager. Selon la jurisprudence constante du TF, il convient d’augmenter légèrement le taux horaire pour le calcul du dommage ménager afin de tenir compte des futures augmentations de salaire (cf. ATF 145 III 225, c. 4.1.2.2).

En l’espèce, la recourante, victime d’un accident de la route causé par un cycliste le 27 juin 2014, reproche à la cour cantonale d’avoir retenu un salaire horaire moyen de CHF 30.- pour le calcul de son préjudice ménager, sans tenir compte de l’augmentation salariale de 1 % par année comme l’autorise la jurisprudence fédérale. En outre et étant donné que le salaire horaire de CHF 30.- est admis par le TF depuis 1990, il se justifiait de retenir une augmentation annuelle de CHF 0.30 jusqu’à l’année de l’accident survenu en 2014, de sorte que le salaire horaire applicable pour cette année serait de CHF 34.50 (c. 3.1.1).

De son côté, la cour cantonale s’est fondée sur le salaire horaire minimum conformément au contrat-type de travail pour les employés de maison oscillant entre CHF 18.55 et CHF 22.40 pour la période comprise entre l’année de l’accident en 2014 et 2017 et entre CHF 18.90 et CHF 22.85 dès 2017. Afin de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ainsi que de l’évolution des salaires réels au cours des dernières années, la cour cantonale a retenu un salaire horaire moyen de CHF 30.- pour l’ensemble de la période en question, soit du 27 juin 2014 au 31 mars 2017 (c. 3.1.2).

Le TF n’émet aucune critique quant à la façon de procéder de la cour cantonale, dans la mesure où il est clairement établi que cette dernière a tenu compte de l’augmentation réelle des salaires pour la période concernée (c. 3.2.2). Faute pour la recourante d’avoir démontré de manière suffisamment motivée pour quel(s) motif(s), l’approche choisie par la cour cantonale serait contraire au droit fédéral, le TF a débouté la recourante dans ses considérants et confirmé l’application du salaire horaire de CHF 30.- retenu par la cour cantonale (c. 3.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Dommage