TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, révision, changement de statut, méthode mixte; art. 17 al. 1 LPGA; 28a al. 3 LAI; 27bis RAI
La personne assurée était au bénéfice d’une rente d’invalidité (degré d’invalidité de 60 %) depuis de longues années lorsque l’office AI compétent a procédé à une révision. Dans le cadre de celle-ci, le statut de la personne assurée a notamment été modifié pour tenir compte de la naissance d’un enfant et le degré d’invalidité a été réduit à 40 %.
Confirmant sa récente jurisprudence (TF 9C_82/2020*), le TF considère qu’un changement de statut professionnel permet à lui seul de procéder à une révision de la rente d’invalidité. En effet, le nouveau calcul de l’invalidité selon la méthode mixte, valable à partir du 1er janvier 2018, est conforme aux exigences posées par la CEDH dans le cadre de son arrêt n° 7186/09, Di rizio c. Suisse (c. 3.5 à 3.5.4). Une autre façon de procéder conduirait de toute façon à une inégalité de traitement entre les personnes assurées qui solliciteraient une révision de la rente d’invalidité à la suite d’une augmentation du taux d’activité professionnelle et celles qui travailleraient à temps plein et cesseraient par la suite entièrement l’activité professionnelle et avec celles qui réduisent leur temps de travail pour des raisons familiales et accuseraient ensuite une baisse de leur revenu, voire pourraient devenir invalides par la suite (c. 3.5.5).
Dès lors qu’un changement de statut de la personne assurée peut à lui seul justifier une révision de la rente d’invalidité, il doit également être pris en compte dans le cadre d’une révision, lorsqu’il ne s’agit pas du seul motif justifiant ladite révision, comme dans le cas d’espèce (c. 3.5.6).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge