Jurisprudence


ATF 147 V 65, TF 8C_525/2020 du 21 janvier 2021

Assurance-invalidité; procédure, complément d’expertise, facture postérieure au jugement, décision complémentaire, absence de base légale; art. 42 LTF; 45 LPGA; droit cantonal (SG)

Dans le cadre d’une procédure en révision d’une rente d’invalidité, le Tribunal cantonal des assurances a demandé un complément d’expertise psychiatrique. Sur la base de ce complément, il a statué et mis les frais à la charge de l’office AI. Après le jugement, l’hôpital au sein duquel le complément d’expertise psychiatrique a été effectué a transmis sa facture au Tribunal cantonal des assurances. Ce dernier a rendu une décision complémentaire mettant le montant de cette facture à la charge de l’office AI, qui recourt au TF.

La décision complémentaire viole l’obligation de motiver ainsi que le droit d’être entendu de l’office AI, dès lors qu’elle n’indique pas la base légale qui permettrait de rendre une décision complémentaire. Selon le TF, il n’existe pas de base légale qui permettrait de rendre une telle décision complémentaire.

Elle ne constitue en effet ni une interprétation, ni une rectification, dès lors qu’il ne s’agit pas de corriger une simple erreur de calcul mais de mettre à charge de l’office AI des frais supplémentaires qui n’ont nullement fait l’objet de la première décision (c. 4.2). Il ne peut pas non plus s’agir d’une reconsidération, étant donné que ni la LPGA, ni le droit cantonal ne prévoient la reconsidération de décisions rendues par le Tribunal cantonal des assurances (c. 4.3). Finalement, le TF expose qu’une révision n’entre pas non plus en ligne de compte dès lors que, selon le droit cantonal, une révision ne peut être effectuée que sur requête et qu’il n’y a pas de motif de révision, la facture de l’hôpital étant un fait postérieur à la décision du 11 décembre 2019. Le TF admet le recours.

Auteur : Me Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-invalidité Destiné à la publication