TF 8C_541/2020 du 21 décembre 2020
Assurance-chômage; indemnités de chômage, période de cotisation, travailleur irrégulier, total proche mais inférieur aux 12 mois nécessaires; art. 8 et 13 al. 1 LACI
Lorsqu’un travailleur est engagé par l’intermédiaire d’une entreprise de location de services, le contrat-cadre conclu avec cette dernière ne représente pas une activité lucrative soumise à cotisation. Seules les périodes d’emploi effectif auprès d’une entreprise bailleresse peuvent être comptabilisées (c. 4.1).
Le TF vérifie dans un premier temps le calcul de la période de cotisations selon les règles habituelles. Les mois entiers d’occupation sont comptabilisés comme tels, puis les fractions de mois sont prises en compte selon la formule « nombre de jours ouvrés x 1,4 / 30 » (c. 5.3.4). En l’espèce, l’opération conduisant à un résultat inférieur de très peu à la période de cotisation nécessaire (11, 993 mois), il convient de procéder à un nouveau calcul, selon une méthode plus précise.
Selon cette méthode, il faut tenir compte du nombre de jours de travail effectif et du nombre de jours ouvrés durant le mois en question. La formule de calcul est la suivante : jours travaillés x (30 : nombre de jours ouvrés dans le mois] : 30 (c. 5.3.5). Notons que dans cette affaire, le résultat du calcul est moins favorable au travailleur que la première opération.
Il n’est pas question d’arrondir la durée des cotisations, même quand celle-ci est de très peu inférieure aux douze mois nécessaires, en l’espèce de 11,887 mois (c. 5.3.6).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont