TF 4A_536/2020 du 19 janvier 2021
Assurances privées; indemnités journalières, prétention frauduleuse; art. 39 et 40 LCA
Le TF confirme que l’assureur, en vertu de l’art. 40 LCA, est en droit de suspendre les indemnités journalières d’un assuré qui dissimule sciemment un voyage à l’étranger pendant son incapacité de travail.
Il est rappelé que d’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte d’un assuré doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue ; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. L’art. 40 LCA ne s’applique donc pas seulement en cas de violation de l’art. 39 LCA ; il a une portée plus large.
De plus, l’assuré doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins. L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage.
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève