Jurisprudence


ATF 147 V 79, TF 9C_174/2020 du 2 novembre 2020

Assurance-invalidité; procédure, expertise pluridisciplinaire, rapport de suivi; art. 72bis RAI

L’attribution d’un mandat d’expertise pluridisciplinaire selon le principe de désignation aléatoire prévu par la plateforme SuisseMED@P rend sans objet des craintes d’ordre général de dépendance et de partialité à l’égard du centre ainsi retenu. Il n’existe pas d’obstacle à ce qu’un rapport de suivi soit établi dans les trois ans suivant l’expertise initiale par le même centre d’expertise. Cela est d’autant plus vrai qu’un rapport de suivi ne sert pas à obtenir un second avis « second opinion ». L’art. 72bis RAI n’est donc pas violé si, dans le cadre de la même procédure d’instruction, un rapport de suivi est obtenu du même centre d’expertises pour autant que celui-ci ait été désigné, au départ, de manière aléatoire (c. 7.4.5).

Dans le cas d’espèce, le rapport initial du centre d’expertise a été commandé sur une base aléatoire. Le SMR a considéré que ce rapport avait une pleine valeur probante en dépit des objections de l’assuré. Néanmoins, pour tenir compte d’une éventuelle aggravation de son état de santé, le SMR a demandé au centre d’expertise un rapport de suivi. En raison du lien temporel étroit avec le rapport initial et compte tenu du fait qu’aucune crainte de dépendance ou de partialité ne pouvait être émise, l’obtention d’un tel rapport de suivi auprès du même centre d’expertise ne viole par le droit fédéral. Le fait que l’assuré n’était pas d’accord avec les conclusions du rapport initial n’y change rien. Ainsi, il n’y avait aucune raison d’obtenir un second avis auprès d’un autre centre d’expertise (c. 7.5).

Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève

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Assurance-invalidité Destiné à la publication