ATF 147 V 73, TF 9C_777/2019 du 24 novembre 2020
Assurance-invalidité; infirmité congénitale, allocation pour impotent, supplément pour soins intenses, contribution d’assistance, surveillance constante; art. 42ter al. 3 LAI; 39 RAI
La surveillance constante exercée auprès d’un enfant qui respire au moyen d’une canule trachéale dont l’obstruction par les sécrétions doit à tout prix être évitée entre dans la catégorie des traitements et soins de base visés à l’art. 39 al. 2 RAI, et non dans celle des mesures de simple surveillance au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. Le supplément pour soins intenses doit être quantifié en conséquence, par comparaison avec la surveillance requise pour un enfant du même âge en bonne santé (c. 4).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont