Jurisprudence


ATF 147 V 124 - TF 9C_82/2020 du 27 octobre 2020

Assurance-invalidité; méthode mixte, suppression d’une rente entière après la naissance d’un enfant; art. 27bis RAI; 17 LPGA

Une assurée était au bénéfice d’une rente entière d’invalidité en raison de diverses malformations congénitales. En 2017, elle a accouché d’un fils et a indiqué à l’office AI que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 20% et serait ménagère à 80%. Procédant à une révision selon l’art. 17 LPGA, l’office AI a appliqué la méthode mixte, retenu un taux d’invalidité de 20% et supprimé la rente entière de l’assurée. Le TC lucernois a annulé la décision de l’Office AI en se fondant sur l’arrêt Di Trizio de la CrEDH. Il a considéré que seule la naissance de l’enfant était à l’origine du changement de statut et que, par conséquent, la rente devait être maintenue.

Le TF a admis le recours déposé par l’office AI. Selon notre Haute Cour, les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI relatives à la méthode mixte sont conformes à la CEDH. En application de ces nouvelles dispositions, tant la part professionnelle que la part ménagère sont calculées comme si chacune était pratiquée à 100%. L’empêchement est ensuite établi pour chacune de ces parts et la pondération des deux permet d’obtenir le taux d’invalidité. Cette nouvelle méthode de calcul permet, selon le TF, de supprimer le fait que l’on tenait auparavant compte deux fois du fait que l’activité était exercée à temps partiel, à savoir dans la détermination du revenu sans invalidité, d’une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d’autre part. Le TF considère par ailleurs que les différences de traitement qui subsistent entre une personne exerçant une activité lucrative à plein temps et celle exerçant une activité lucrative à temps partiel – et consacrant le reste de son temps à l’accomplissement de ses travaux habituels – sont raisonnables et proportionnées.

Remarque : En réalité, les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI n’éliminent pas entièrement la discrimination envers les femmes. En définitive, seule la naissance de l’enfant a entraîné un changement de statut de l’assurée. Aussi, la CrEDH sera peut-être appelée à se prononcer sur la compatibilité des modifications précitées avec l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité ATF