ATF 147 V 133 - TF 9C_179/2020 du 16 novembre 2020
Assurance-invalidité; rente d’invalidité, révision, base de calcul; art. 29bis LAVS; 36 al. 2 LAI; 32bis RAI
Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle, en cas de révision de la rente AI (17 LPGA), les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là. L’évolution ou la variation des éléments de calcul de la rente prévus par l’art. 29bis LAVS survenus postérieurement à la survenance du risque invalidité ne doit pas être prise en compte. Ainsi, le fait que le titulaire de la rente a été en mesure de réaliser subséquemment des revenus conséquents soumis à cotisations n’est pas pris en compte lors d’un nouveau calcul du montant de la rente, même si celle-ci a été initialement fixée après seulement six ans de cotisations sur la base de revenus d’assistant-étudiant (c. 5.1 et 5.2).
Le TF nie toute violation de l’interdiction de la discrimination indirecte au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. en rappelant que l’art. 29bis LAVS s’applique en principe par analogie au calcul de la rente d’invalidité de chaque titulaire d’une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l’invalidité dans son parcours de vie (c. 5.2.2).
Il ne peut pas être considéré que l’aggravation d’une perte de gain liée à l’invalidité serait assimilable à un nouveau risque, car l’augmentation du degré d’invalidité à la suite d’une aggravation de l’état de santé justifiant une rente plus élevée constitue un cas de révision et non un nouveau cas d’assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d’une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul (c. 5.3).
Le TF rappelle encore que la situation des jeunes personnes ayant subi une invalidité au début de leur parcours professionnel a été prise en considération et fait l’objet d’une règlementation particulière (art. 36 al. 3 aLAI ; art. 37 al. 2 LAI) (c. 5.4.1).
Il appartient cas échéant au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l’art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l’évolution des revenus postérieure à la survenance de l’invalidité. Une telle dérogation ne ressort pas de l’art. 32bis RAI, lequel concerne la « renaissance de l’invalidité » et non pas la situation ou une demi-rente cède le pas à une rente entière (c. 5.4.2).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds