Jurisprudence


TF 8C_468/2020 du 27 octobre 2020

Assurance-chômage; refus d’un travail convenable et/ou violation de l’obligation de réduire son dommage, suspension du droit à l’indemnité; art. 30 al. 1 let. d LACI

Le TF expose les faits de la cause comme il suit. Par e-mail à l’assuré A., daté du 1er avril 2019, le collaborateur C., de l’entreprise privée de placement B. SA, a fait savoir à A. qu’il avait reçu de l’Office régional de placement de l’assurance-chômage (ORP) les données le concernant, qu’il était prêt à discuter avec lui de ses expériences professionnelles, et qu’il le priait donc, n’ayant pas réussi à le joindre par téléphone, de le rappeler. Parallèlement, par e-mail du même jour, C. a indiqué à l’ORP qu’il avait, depuis un certain temps déjà, cherché à contacter A., sans succès, et qu’il était toutefois prêt à placer A., et désireux que l’ORP enjoigne celui-ci de le contacter aussi rapidement que possible. De son côté, A. a, le 1er avril 2019 toujours, répondu à C. qu’il était prêt à lui envoyer un curriculum vitae avec un descriptif de ses capacités, mais que, compte tenu des mauvaises expériences qu’il avait faites dans la branche du jardinage-paysagisme, il recherchait plutôt une activité dans le domaine social. Là-dessus, C. a fait rapport à l’ORP, en lui disant que l’e-mail de A. du 1er avril 2019 l’avait quelque peu irrité, puisque l’emploi à trouver pour A. était, en principe, celui de jardinier-paysagiste. Ensuite de quoi, l’entreprise privée de placement B. SA a, par e-mail du 17 avril 2019, sommé A. de le rappeler. Enfin, par e-mail à B. SA du 19 avril 2019, A. s’est enquis du rendez-vous qui lui avait été promis et a demandé que lui soient communiqués les noms des entreprises intéressées par ses services, sachant qu’il n’avait pas reçu la moindre information de C. à ce sujet. Il a, dans ce même e-mail du 19 avril 2019, dit vouloir être informé à l’avenir du nom des entreprises auxquelles ses données étaient envoyées, ce tout en expliquant qu’il y avait des entreprises pour lesquelles il ne travaillerait « pour rien au monde » (« für kein Geld der Welt »). A. disait de plus vouloir obtenir de B. SA une prompte réponse à ses questions et la communication rapide d’une date de rendez-vous, date qu’il aurait à coordonner avec les sept autres entretiens d’embauche qu’il avait de prévus par ailleurs (c. 4.1).

Dans de telles circonstances, le Tribunal des assurances du canton de Bâle-Campagne pouvait-il, à bon droit, annuler purement et simplement la suspension pendant 32 jours du droit de A. à des indemnités journalières du chômage ?

Sur la question de savoir si l’assuré A. aurait refusé un travail convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le TF répond – après avoir rappelé comment le contrat de placement et le contrat individuel de travail s’insèrent, de par leur nature distincte, dans le système d’indemnisation de l’assurance-chômage (c. 5.3) – que l’on ne peut pas parler d’un tel refus lorsque c’est de contact entre l’assuré et une entreprise privée de placement qu’il s’agit, et cela sans qu’il y ait eu là de perspective concrète de placement. D’autant qu’une suspension du droit de 31 jours au moins, selon l’art. 45 al. 3 let. c et 4 let. b OACI, consiste toujours dans une sanction radicale (c. 5.4).

Quant à la question de savoir si l’assuré a eu un comportement susceptible de compromettre la prise par lui d’un emploi, comportement qui équivaudrait à une violation de l’obligation générale de réduire son dommage – que la jurisprudence du TF rattache par défaut à la règle énoncée par l’art. 30 al. 1 let. d LACI – le TF répond que, certes, le Tribunal cantonal aurait dû discuter les éléments qui figurent dans l’e-mail de l’assuré du 19 avril 2019, mais sans que cela ne porte à conséquence par-devant lui. En effet, les premiers juges n’ont pas procédé à une appréciation de l’ensemble des faits de la cause, qui soit manifestement erronée. Le TF explique à ce propos qu’en dépit de la rudesse de certaines tournures employées par A. dans ledit e-mail, il n’y avait là aucun désintéressement manifesté par A. à l’égard d’un placement par B. SA. Pas plus que dans l’e-mail envoyé le 1er avril 2019 par A., dans lequel ce dernier a dit sa préférence pour un emploi dans le domaine social, sans pour autant exclure une activité de jardinier-paysagiste ; activité de jardinier-paysagiste qui est, du reste, celle qu’il exerce à nouveau (c. 6.1 et 6.2). Pour le surplus, le TF n’expose pas ce qu’il aurait, si le Tribunal cantonal avait confirmé la suspension pendant 32 jours de l’indemnité de A., dit du caractère manifestement erroné ou non d’une telle décision.

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage