TF 9C_791/2019 du 9 novembre 2020
Allocations pour perte de gain; étudiant, service long, calcul de l’allocation journalière; art. 4 RAPG
Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a LAPG). A teneur de l’art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base, les personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long) ont droit à une allocation journalière de base qui s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Après l’instruction de base, l’allocation pour les personnes en service long se détermine selon l’art. 10 al. 1 RAPG, soit à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. Sont des personnes avec activité lucrative au sens de cette disposition les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative : les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 RAPG).
Selon l’art. 4 al. 1 RAPG, l’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service. Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service (art. 1 al. 2 let. b RAPG), l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu (art. 4 al. 2 RAPG).
Le cas d’espèce concernait un étudiant qui avait terminé sa maturité gymnasiale en juin 2018 avant de se lancer dans son école de recrue puis son service militaire long, du 27 octobre 2018 au 17 avril 2019. Il n’est plus litigieux qu’il ne peut pas être considéré comme ayant exercé une activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, ni comme une personne ayant terminé une formation professionnelle au sens de l’art. 1 al. 2 let c RAPG pour calculer le montant de l’allocation journalière durant le service long.
Demeure seule litigieuse la qualification au sens de l’art. 1 al. 1 let b RAPG pour pouvoir prétendre à des allocations journalières basées sur un salaire mensuel hypothétique. Le but de cette disposition est de ne pas défavoriser les personnes qui ne peuvent pas prendre un emploi en raison de leur service militaire et qui rendent vraisemblables qu’elles auraient exercé une activité durable sans le service militaire. La jurisprudence admet une activité de longue durée au sens de cette disposition en cas d’activité de durée indéterminée ou d’une durée minimale d’une année. Pour juger si l’étudiant entre dans les cas de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, on doit uniquement examiner s’il est vraisemblable qu’il aurait exercé une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas fait le service militaire. L’argument qu’il aurait obtenu une allocation plus élevée s’il avait fait son service à l’issue de ses études supérieures en 2024 n’est pas relevant.
L’attestation d’une entreprise, selon laquelle elle aurait employé l’étudiant durant dix mois entre juin 2018 et avril 2019 ne suffit pas à rendre vraisemblable une activité de longue durée au sens de l’art. 1 al. 2 let b RAPG, même si le tribunal devait retenir, comme le demande l’étudiant, une activité de 6 jours sur 7, qui correspondrait à un emploi de 5 jours sur 7 d’une année. L’étudiant n’établit pas non plus pourquoi il aurait dû interrompre ses études, s’il n’avait pas fait le service militaire, pour gagner temporairement de l’argent, alors qu’il n’a pas eu à le faire durant la période gymnasiale. Par conséquent, le recours de l’étudiant est rejeté.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne