TF 8C_118/2020 du 5 octobre 2020
Assurance militaire; moyen auxiliaire, acquisition d’un véhicule, changement de pratique; art. 21 et 39 al. 3 LAM
Un véhicule est utilisé par un assuré ayant subi un accident pendant son école de recrue en 1993, ce qui a entraîné une amputation de la cuisse et la mise en place d’une prothèse. La rétribution versée pour l’acquisition et l’emploi de sa voiture a été drastiquement diminuée.
Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l’assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession (art. 39 al. 3 LAM). L’art. 21 al. 5 LAM dispose que l’assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d’adaptation d’appareils et d’immeubles pour autant que l’affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l’autonomie personnelle de l’assuré ou de lui faciliter l’exercice de son activité professionnelle. Quant à l’al. 6 de cette disposition, il prévoit que si l’emploi, l’entraînement à l’utilisation, les réparations d’un moyen auxiliaire ou d’une installation, selon l’al. 5, occasionnent d’importantes dépenses à l’assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l’assurance militaire. Contrairement à ce qu’expose la SUVA militaire, l’al. 6 vaut alternativement pour les moyens auxiliaires et les installations de l’al. 5 et non seulement pour ces dernières. En revanche, les frais de prise en charge demeurent limités par l’art. 21 al. 2 2e phrase LAM qui dispose que lorsqu’un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d’objets qui auraient dû être également acquis même sans l’affection dont il est atteint, l’assuré peut être tenu de participer aux frais (c. 5).
La SUVA militaire a changé sa pratique en relation avec la prise en charge des frais de véhicule, ce qui entraîne en l’espèce une diminution drastique de la prise en charge. Ce changement de pratique se fonde sur des motifs solides et sérieux, de sorte qu’il est admissible (c. 6).
Le TF estime encore que les déplacements à la salle de sport et à des séances de comité ne peuvent entrer que dans le cadre de l’art. 21 al. 1 let. e (déplacements) et g (contacts avec l’entourage) LAM. Ces frais ne sont pas indemnisés en sus de la prise en charge des frais d’adaptation de la voiture elle-même (c. 9).
Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg