TF 6B_1288/2019 du 21 décembre 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; procédure, preuves interdites ou obtenues illlgalement; art. 140 et 141 CPP
L’objet du litige a trait à la possibilité d’utiliser un enregistrement vidéo réalisé au moyen d’un système de vidéosurveillance installé à la synagogue de la Communauté juive de Bâle, qui enregistre l’intersection où la quasi-collision entre l’automobiliste recourant et une cycliste s’est produit.
Le TF rappelle que les preuves obtenues en violation de l’art. 140 CPP ne peuvent en aucun cas être exploitées (art. 141 al. 1 CPP) ; les preuves administrées d’une matière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). L’application de l’art. 141 al. 2 CPP suppose une pesée des intérêts : plus l’infraction à juger est grave, plus il est probable que l’intérêt public à établir la vérité l’emporte sur l’intérêt privé de l’accusé à ce que les preuves en question ne soient pas exploitées. Pour déterminer si une infraction grave a été commise au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, est déterminante non pas la sanction abstraite encourue, mais la gravité de l’acte concret (c. 2.1).
La Communauté juive de Bâle est une collectivité publique ; à ce titre, elle est une autorité cantonale au sens des art. 194 al. 2 et 44 CPP et est donc tenue de fournir une assistance juridique. Toutefois, le ministère public ne peut se soustraire à l’obligation de recueillir légalement des preuves en faisant appel à l’assistance d’autres organes de l’Etat, étant rappelé que ceux-ci demeurent tenus par les principes de l’art. 5 Cst. et doivent respecter les droits fondamentaux (c. 2.2).
La vidéosurveillance touche le droit à la vie privée au sens de l’art. 13 Cst. Cette disposition protège les aspects les plus divers de la vie privée, avec ses formes spécifiques de menace. Elle comprend notamment, selon son alinéa 2, la protection contre l’utilisation abusive de données à caractère personnel. Ce droit à l’autodétermination en matière d’information garantit qu’en principe, indépendamment du degré de sensibilité réel des informations en question, toute personne doit pouvoir se déterminer, vis-à-vis d’un traitement des informations la concernant (qu’il soit étatique ou privé) si et dans quel but celles-ci seront traitées. Le TF a jugé à plusieurs reprises que la conservation et le traitement de données d’identification, qui comprennent également les enregistrements vidéo, portent atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’autodétermination en matière d’information. Comme d’autres droits fondamentaux, l’autodétermination en matière d’information peut être limitée sur la base et selon les critères définis à l’art. 36 Cst. (exigence d’une base légale, existence d’un intérêt public ou d’une protection des droits fondamentaux de tiers, respect de la proportionnalité). Afin de satisfaire aux garanties de l’art. 13 Cst., le TF exige que la collecte et la conservation systématiques des données soient assorties de garanties juridiques adéquates et efficaces pour prévenir les abus et l’arbitraire. A cet égard, la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics ne saurait justifier une surveillance illimitée (c. 2.3).
Dans le cas d’espèce, l’enregistrement vidéo a été fait contrairement à la législation cantonale applicable et est, par conséquent, illégal (c. 2.5). Le recourant n’est accusé d’aucune infraction grave : avoir ignoré le marquage d’un passage pour piétons et ne pas avoir prêté garde à une cycliste par manque de prudence et d’attention (sans qu’il y ait eu collision et sans que les constatations médicales aient pu être mises en lien avec son comportement) ne constituent pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 1 CPP. C’est donc à tort que la juridiction inférieure a considéré que l’enregistrement vidéo était utilisable. Le recours contre la condamnation de l’automobiliste recourant est donc admis.
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg