TF 4A_197/2020 du 10 décembre 2020
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; dommage, moment du calcul, décision de renvoi, intérêts moratoires, répartition des frais; art. 42 al. 2 CO
Il s’agit en l’espèce d’une action en responsabilité civile régie par l’ancienne procédure civile cantonale, qui permet de condamner la partie défenderesse à supporter l’intégralité des frais de procédure lorsque les conclusions de la demande ne peuvent être chiffrées de manière précise. Le TF confirme que la pratique connaît ce principe aussi en application de l’art. 42 al. 2 CO (c. 4.3).
Le TF rappelle aussi les effets contraignants de la décision de renvoi pour l’autorité cantonale qui ne peut se saisir de novas que si le droit procédural le permet. Le renvoi par le TF de la cause à l’instance cantonale peut impliquer un calcul du dommage à une autre date. L’objet de la décision de renvoi ne peut cependant être ni étendu, ni se fonder sur une nouvelle base juridique. La partie qui a obtenu gain de cause en instance de recours ne peut donc, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique. Il ne s’agit pas d'une question d’autorité de chose jugée au sens strict, mais plutôt d’une question de caractère contraignant de la décision de renvoi.
En l’espèce, le dommage ménager ne pouvait être calculé, au jour du dernier jugement cantonal, sur de nouvelles bases de calcul, en l’absence de renvoi sur cet objet. De la même manière, l’intérêt moratoire court à la date du premier jugement cantonal pour les sommes non contestées ou confirmées par le TF.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel