Jurisprudence


TF 4A_2/2020 du 16 septembre 2020

Responsabilité contractuelle; responsabilité de l’avocat, faute, omission, causalité; art. 97 CO

Conformément aux règles générales régissant la responsabilité contractuelle, il doit exister un rapport de causalité entre la violation par un avocat de ses devoirs contractuels et le dommage subi par le client.

S’agissant d’une violation par omission du devoir de diligence, le lien de causalité à établir est hypothétique ; il s’agit de déterminer comment se serait déroulée la chaîne causale si le devoir de diligence avait été correctement rempli (c. 3.3.3). Ce procédé peut impliquer la nécessité d’estimer les chances de succès d’une procédure judiciaire qui aurait été ou aurait pu être ouverte, mais ne l’a pas été en raison de la violation du devoir de diligence. Dans une telle situation, les chances de succès de la procédure retenues par l’autorité de dernière instance cantonale ne sont revues par le TF qu’avec retenue (c. 3.3.4).

L’estimation des chances de succès concerne en l’espèce une action en responsabilité contre une institution de prévoyance ayant omis de vérifier l’authenticité de la signature du conjoint avant le retrait en espèces de la prestation de sortie. Dans ce type de procédure, il est déterminant de savoir si la délivrance de la prestation de sortie a eu lieu avant ou après le 22 juin 2000, date de parution du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 par lequel l’OFAS impose aux institutions de prévoyance de vérifier l’authenticité de la signature du conjoint (ATF 130 V 103 c. 3.4). Avant cette date, les institutions de prévoyance n’avaient aucune obligation de procéder à cette vérification.

Pour les versements effectués avant la publication du Bulletin n° 51, une éventuelle violation fautive de son devoir de diligence par l’institution de prévoyance doit s’examiner selon l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (c. 3.4.3). Ainsi, un rapport de confiance particulier entre l’assuré et l’institution de prévoyance justifie d’appliquer une marge de tolérance accrue en faveur de l’assuré. En revanche, certaines circonstances doivent éveiller des doutes, en particulier une très courte durée entre l’entrée dans l’institution de prévoyance et le retrait du capital. N’est en revanche pas pertinent que l’institution de prévoyance se soit simplement fondée sur un extrait du Registre du commerce pour admettre l’installation en qualité d’indépendant ou que le versement du capital ait eu lieu au moyen d’un chèque au lieu d’un virement bancaire.

En l’espèce, le TF admet que de bonnes relations contractuelles passées entre l’assuré et l’institution de prévoyance suffisaient à tenir compte d’un rapport de confiance particulier. En outre, un délai de deux mois entre l’entrée dans l’institution de prévoyance et le retrait de la prestation de sortie n’est pas considéré comme propre à éveiller des doutes suffisants.

Auteure : Me Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne

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Responsabilité aquilienne