Jurisprudence


TF 9C_153/2020 du 9 octobre 2020

Assurance-invalidité; Revenu de valide, personne de condition indépendante, statistiques ESS; Art. 16 LPGA; 25 RAI

Le revenu sans invalidité est déterminé par ce que l’assuré aurait réellement pu obtenir, au degré de la vraisemblance prépondérante et au moment déterminant, s’il n’était pas devenu invalide. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait de compte individuel de l’AVS. En effet, l’art. 25 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas de valeur absolue. Le revenu réalisé avant l’atteinte à la santé ne pourra pas être considéré comme une donnée fiable, notamment lorsque l’activité antérieure était si courte qu’elle ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité. Le cas échéant, on pourra se baser sur le revenu moyen d’entreprises similaires ou sur les statistiques de l’ESS.

En l’espèce, la juridiction cantonale avait constaté un revenu de CHF 85'300.- inscrit sur le compte individuel de l’assuré comme personne de condition indépendante pour la période de juin à décembre 2014 (l’assuré était devenu plâtrier indépendant en juin 2014 et avait été en incapacité dès janvier 2015). Comme l’activité avait débuté à un rythme très soutenu, avec rémunération au double de celle de salarié, la juridiction cantonale avait estimé que le succès aurait perduré sans atteinte à la santé. Ce revenu avait donc été annualisé à CHF 170’749.- pour 2014 ouvrant le droit à trois quarts de rente (revenu d’invalide : CHF 65’699.-). Dans son recours, l’office AI a soutenu qu’il convenait de se référer à l’ESS vu que l’atteinte à la santé était survenue peu de temps après le début de l’activité indépendante. Ainsi, les résultats d’exploitation sur une durée de quelques mois étaient peu fiables ; le potentiel de développement du marché et de l’entreprise de l’assuré relevait de simples affirmations et ne reposait sur rien de concret, vu que les taxations fiscales, les cotisations personnelles, le compte individuel et la comptabilité de l’entreprise ne permettaient pas d’aboutir à de telles conclusions. En outre, la conversion mathématique du revenu à l’année était arbitraire car elle méconnaissait le fonctionnement d’une entreprise du bâtiment. Enfin, le calcul était erroné car le revenu réalisé ne l’avait pas été sur six mois, mais sur sept ou huit mois.

Le TF a donné raison à l’office AI. Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux revenus inscrits au compte individuel étaient manifestement inexactes : vu l’extourne de CHF 49’643.-, le revenu de juin à décembre 2014 s’élevait à CHF 35’657.- (CHF 85’300.- - CHF 49’643.-). Même avec une extrapolation à l’année pour un revenu de CHF 61’126.- – éventuellement non admissible – le droit à la rente serait d’emblée exclu vu le revenu d’invalidité précité. Le TF a également relevé qu’aucune donnée fiable ne ressortait des comptes d’exploitation de l’entreprise, d’autant que l’assuré avait allégué dans son recours cantonal un revenu de CHF 14’229.- pour les mois de juin à décembre 2014, soit CHF 1’778.- par mois. Dans de telles circonstances et vu la brièveté de l’activité, celle-ci ne saurait constituer une base suffisante pour la détermination du revenu sans invalidité, au contraire des données statistiques (CHF 73’744.-). Le droit à la rente a été nié vu le taux d’invalidité de 11 %.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

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Assurance-invalidité