TF 4A_237/2020 du 25 juin 2020
Assurances privées; assurance perte de gain en cas de maladie, couverture, droit aux prestations interprétation du contrat; art. 18 al. 1 CO
A. était sous contrat avec l’entreprise de placement C. et travaillait de façon temporaire. A la suite d’un accident survenu dans le cadre d’une de ses missions qui devait durer jusqu’au 3 novembre 2015, A. a été mis au bénéfice d’indemnités journalières de la Suva entre le 12 août 2015 et le 31 août 2016. Dès le 1er septembre 2016, A. a demandé le versement d’indemnités journalières maladie auprès de B., assurance collective de perte de gain en cas de maladie de C. Cette dernière a refusé le versement des prestations au motif que A. n’était pas couvert par le contrat d’assurance, ce que l’instance cantonale a confirmé suite à la demande en paiement de A.
Quand bien même un contrat d’assurance (ou même la LCA) ne détermine pas exactement la notion d’évènement assuré, le TF rappelle que dans le cadre d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, celui-ci survient lorsqu’un assuré présente une incapacité de travail à la suite d’une maladie (c. 4).
Dans le cas d’espèce, le contrat d’assurance couvre les assurés seulement pendant la durée d’une mission temporaire et pas déjà lorsqu’ils sont sous contrat avec l’entreprise de placement (c. 5.3). Dès lors que l’incapacité de travail pour cause de maladie a débuté le 1er septembre 2016, soit après la fin du droit aux indemnités journalières LAA, et que la dernière mission temporaire se serait terminée le 3 novembre 2015, A. ne bénéficie d’aucune couverture d’assurance. Le fait que A. aurait déjà souffert de troubles de la santé pour cause de maladie pendant le versement des prestations LAA et que l’employeur ait encaissé les indemnités journalières LAA jusqu’au 31 août 2016 pour les reverser sous forme de salaire, n’y change rien (c. 6.3 et 7.3).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge