Jurisprudence


ATF 146 V 331, TF 9C_135/2020 du 30 septembre 2020

Prestations complémentaires; bénéficiaire AI, calcul du droit aux PC, avoir de libre passage, moment déterminant; art. 11 al. 1 let. c LPC; 16 al. 2 OLP

Le capital de libre passage fait partie de la fortune devant être prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC dès qu’il peut être retiré, soit notamment dès que l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’AI en vertu de l’art. 16 al. 2 OLP (c. 3.1 et 4). En cas de décision d’octroi de rente AI rétroactive, ce n’est pas le moment de la naissance du droit à la rente AI qui est déterminant, mais bien celui de l’entrée en force de la décision d’octroi de rente AI. Selon le TF, le service des prestations complémentaires bernois n’était donc pas en droit d’intégrer le capital de libre passage dans la fortune de l’assuré rétroactivement dès la naissance du droit à la rente AI. En effet, l’assuré ne pouvait pas encore en disposer à ce moment-là (c. 5.4). Le cas est à distinguer de celui de l’assuré qui détient une part d’une succession en indivision, qui peut être prise en compte dès le décès du de cujus lorsque la part de l’assuré est suffisamment claire (arrêt 9C_447/2016).

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Prestations complémentaires Destiné à la publication