TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020
Assurance-invalidité; faute, prestations indues, obligation de restituer, remise, bonne foi; art. 25 al. 1 LPGA
Le litige porte sur le droit du recourant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée par l’office AI. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a versé, pour la même période, des indemnités journalières durant une période, pour laquelle l’assuré a obtenu rétroactivement une rente entière de l’assurance-invalidité. La caisse de compensation AVS a négligé de verser l’arriéré à la caisse de chômage, qui avait demandé le remboursement au titre de la compensation. La totalité de l’arriéré de rentes AI, dont la part qui revenait à la caisse de chômage, a été versée à l’assuré. L’office AI a ensuite rendu une décision, informant l’assuré que leur décision d’octroi de rente devait être reconsidérée et que la restitution de cette part lui était réclamée.
Le TF a nié la bonne foi dont se prévalait l’intéressé. Celui-ci contestait son obligation de vérifier la répartition du paiement rétroactif entre les assureurs et la prise en compte des rentes d’invalidité allouées pour ses enfants, le tout s’inscrivant dans une procédure complexe avec l’indemnisation de plusieurs assureurs.
Le TF a considéré que pour apprécier son comportement, il fallait tenir compte du fait que le recourant était assisté à l’époque et que ses précédents mandataires auraient dû s’apercevoir, à la lecture du dossier qui leur avait été communiqué à leur demande et du projet d’acceptation de rente qui leur avait été notifié, que la caisse de compensation allait verser à tort à leur client un montant qui devait revenir à la caisse de chômage.
Selon le TF, cette négligence grave exclut la bonne foi du recourant, les actes et omissions d’un avocat étant imputables à son client. La condition de la bonne foi faisant défaut, la demande de remise de l’obligation de restituer a été considérée comme infondée.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne