Jurisprudence


ATF 147 V 94 - TF 8C_83/2020 du 2 septembre 2020

Assurance-accidents; coordination européenne, mesures d’ordre professionnel, compétence pour le remboursement (SUVA ou office AI), notions de bureau de liaison et d’institution compétente, portée du principe de l’égalité de traitement; art. 1 lit. q, 3, 35 et 36 R (CE) n° 883/2004; 62 à 69 R (CE) n° 987/2009; 115a LAA; 103a OLAA

Le litige porte sur la question de savoir si l’institution allemande qui s’est chargée d’effectuer les mesures d’ordre professionnel pour le compte d’une assurée au bénéfice d’une couverture d’assurance-accident auprès de la SUVA est en droit d’en réclamer le remboursement à cette dernière et ce, dans le cas particulier d’une assurée dénuée de couverture d’assurance-invalidité en raison d’une période de cotisations insuffisante (c. 2.1 et A.c.)

Le TF considère que cette question doit se régler à l’aune du Règlement (CE) n° 883/2004, dans sa version en vigueur au 1er avril 2012, en application de l’art. 115a LAA. Aux termes de l’art. 36 § 2 de ce règlement, la personne qui a eu un accident et qui réside ou séjourne dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour verser les prestations bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents de l’institution de l’Etat compétent (in casu, la SUVA), lesquelles sont octroyées concrètement par l’institution du pays de résidence ou de séjour (in casu, la Berufgenossenschaft « Gastgewerbe und Nahrungsmittel ») conformément à la législation que cette dernière applique (in casu, le droit allemand), comme si la personne en question était assurée en vertu de cette législation (c. 3.1, 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.2.1.1 ; substitut à l’exportation effective des prestations en nature).

Le TF rappelle qu’il n’y a d’égalité de traitement à cet endroit qu’avec les assurés de l’Etat de résidence ou de séjour et non avec ceux de l’Etat compétent. La législation de l’Etat de résidence ou de séjour ne s’applique en outre qu’aux conditions d’octroi des prestations (Leistungsvoraussetzungen) et non aux questions fondamentales de couverture d’assurance ou d’événement assuré. Sur ces derniers points, le droit de l’Etat compétent (in casu, le droit suisse) reste applicable (c. 3.2.2.1.1.). C’est pourquoi il est nécessaire que l’institution de l’Etat compétent indique à celle de l’Etat de résidence ou de séjour si l’assuré est éligible aux prestations en question sous l’égide de l’assurance-accidents. Concrètement, l’institution de l’Etat compétent utilise le formulaire DA1, anciennement E123. A défaut de droit reconnu, les prestations en nature sont réputées ressortir de l’assurance-maladie (c. 3.2.2.1.2).

L’art  35 R (CE) n° 883/2004 prévoit en sus que toutes les prestations en nature servies par l’institution de l’Etat de résidence ou de séjour pour le compte de l’Etat compétent donnent lieu à un remboursement intégral (§ 1). Ces remboursements sont déterminés et effectués selon le règlement d’application, soit sur la base des dépenses effectives, soit sur la base de forfait (§ 2). Ces dispositions, initialement applicables en cas de maladie, sont applicables également pour les prestations versées à la suite d’un accident (art. 41) (c. 3.2.2.2.1)

Les art. 62 à 69 R (CE) n° 987/2009, dans sa version en vigueur au 1er avril 2012, précisent les règles applicables en matière de remboursement (c. 3.2.2.2.2). Les demandes de remboursement des institutions des Etats de résidence ou de séjour sont traitées via le bureau de liaison (Verbindungstelle) (art. 66 § 2). Le TF rappelle que la doctrine définit le bureau de liaison comme « l’institution d’un État membre qui accepte les demandes de renseignements et les demandes d’aide provisoire d’autres États membres, leur répond pour le compte des institutions concernées, qu’elle représente, et s’occupe également du remboursement des frais entre les États membres » (c. 3.2.2.2.3). En Suisse, c’est la SUVA qui assume ce rôle. En application de l’art. 103a OLAA, elle prend ainsi en charge les 2/3 des frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations, le solde revenant aux institutions d’assurance telles que définies par l’art. 68 LAA (c. 3.2.2.2.4).

Le TF rappelle qu’il faut bien distinguer deux notions : le bureau de liaison (Verbindungstelle) et l’institution de l’Etat compétent ou institution compétente (zuständiger Träger). C’est cette dernière qui est visée aux art. 19 et 35 R (CE) n° 883/2004. Elle est définie à l’art. 1 let. q. Elle peut revêtir concrètement 4 formes différentes (i à iv), que le TF résume ainsi : l’institution compétente est l’institution de l’Etat auprès duquel une assurance en vigueur est tenue de fournir des prestations (c. 3.2.2.3).

Le TF vérifie ensuite si les mesures d’ordre professionnel sont bien des prestations en nature (besonderen Sachleistungen) au sens de l’art. 36 § 2 R (CE) n° 883/2004. Après analyse du droit allemand, il arrive à la conclusion que tel est bien le cas (c. 3.2.3).

Le TF résume ensuite la position de l’autorité inférieure qui avait reconnu à l’institution allemande un droit à un remboursement auprès de la SUVA, fondé sur l’art. 36 § 2 (c. 4.1). Le TF examine un autre grief de la SUVA, à savoir que ce n’est pas à elle de prendre en charge les frais des mesures d’ordre professionnel mais à l’office AI. Selon la SUVA, cette charge incombe à l’office en question tant en regard du droit interne, qu’en regard du droit communautaire puisque, selon la recourante, l’office AI doit être reconnu comme une institution compétente (art. 1 let. q/ii), nonobstant l’absence de couverture d’assurance (c. 4.2). L’office AI conteste de son côté cette lecture, en précisant qu’il n’a pas à fournir de prestations en l’absence de couverture d’assurance et en rappelant que la SUVA a accepté de s’inscrire comme institution compétente pour les prestations en nature et de réadaptation en cas d’accident du travail, dans le registre public européen des institutions de Sécurité sociale (öffentliches Verzeichnis der europäischen Institutionen der Sozialen Sicherheit) (c. 4.3).

Au final, TF confirme en premier lieu que la SUVA est bien le bureau de liaison (c. 5.1). Il confirme également que la SUVA et l’office AI peuvent être considérés, tous les deux, comme des « institutions compétentes » au sens de l’art. 1 let. q (c. 5.2 et 5.3.1). Pour ce qui est de l’office AI, le TF se fonde sur l’annexe XI R (CE) n° 883/2004 et rappelle qu'un salarié ou un travailleur indépendant qui n'est plus soumis à la législation suisse en matière d’assurance-invalidité parce qu'il a dû renoncer à son travail de subsistance en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie est considéré comme assuré dans cette assurance pour l'acquisition du droit aux mesures de réinsertion, à condition qu'il n'exerce aucune autre activité lucrative à l'étranger. Ainsi, si l’assuré en question résidait en Suisse, il serait en droit de faire valoir des prétentions à l’égard de l’office AI, qui pourrait être considéré alors comme une « institution compétente » (c. 5.3.2). Pour ce qui est de la SUVA, le TF rappelle qu’elle est effectivement tenue de verser des prestations, à la suite de l’accident et qu’elle n’aurait pas été en droit de refuser, à titre d’exemple, la prise en charge d’un traitement thérapeutique réalisé en Allemagne, laquelle est également une prestation en nature (c. 5.3.3.). Le TF confirme enfin la position de l’autorité inférieure en ce sens que le sinistre est avant tout un cas d’assurance-accidents et non d’invalidité (art. 3 § 1 let. f R (CE) n° 883/2004), ce qui parle pour une prise en charge par la SUVA, de même que l’art. 88 § 1 et 4 R (CE) n° 987/2009 qui ne mentionne que l’assurance-accidents (c. 5.4.1). Le TF rappelle ensuite que ce qui compte pour déterminer le droit aux prestations en Allemagne consiste dans le fait de savoir s’il y a bien eu un accident et non de savoir si l’office AI est tenu de prester (c. 5.4.2). Il rejette pour terminer le dernier argument fondé sur les primes d’assurances (c. 5.4.3). En résumé, le TF confirme l’obligation de remboursement de la SUVA, dans le cas d’espèce.

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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