Jurisprudence


TF 9C_359/2020 du 14 septembre 2020

Assurance-vieillesse et survivants; coordination européenne, rente de vieillesse, calcul autonome, extrait de compte individuel, revenu annuel moyen, années de cotisations, art. 52 R (CE) n° 883/2004

En vertu de l’art. 52 al. 1 R (CE) n° 883/2004, l’institution compétente, en l’espèce la caisse de compensation AVS, doit en principe procéder au calcul de la rente selon deux méthodes différentes, soit un calcul indépendant en vertu des seules règles de droit national (let. a) et un calcul au prorata (let. b). Le montant le plus élevé est dû à la personne assurée (ch. 3). Cependant, lorsque le calcul indépendant a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, la caisse de compensation peut, à certaines conditions, remplies en l’espèce, renoncer au calcul au prorata (ch. 4) (c  2).

En l’espèce, la caisse de compensation n’avait donc pas à tenir compte des périodes de cotisation effectuées à l’étranger. La base de calcul pour la rente de vieillesse est l’extrait de compte individuel (CI), et non le formulaire E 205 (c. 4.2).

Le fait que la personne assurée ait versé des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative pendant une période de l’année seulement, le dispensant de cotiser comme personne sans activité lucrative pour le reste de l’année, ne change rien au fait qu’il faut tenir compte de l’année entière comme année de cotisation pour le calcul du revenu annuel moyen (RAM) (c. 4.3).

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-vieillesse et survivants