Jurisprudence


TF 4A_555/2019 du 28 août 2020

Assurances privées; contrat d’assurance, assurance-maladie complémentaire, réticence, délai de quatre semaines, dies a quo et dies a quem, application de la date d’expédition (question laissée ouverte), théorie de la réception absolue; art 4 et 6 al. 1 et 2 LCA; 8 CC; art. 72 al. 1 ch. 2 CO

Réticence au sens de la LCA. Le TF rappelle les principes légaux et jurisprudentiels en relation avec les articles 4 al. 1, 2 et 3 ainsi que 6 al. 1 LCA, en particulier les conditions objectives et subjectives et le critère du fait important pour l’appréciation du risque par l’assureur (c. 2). Le TF a déjà reconnu qu’une question – en l’espèce contenue dans le formulaire de déclaration de santé – semblable à celle en cause était floue et évasive (arrêts 4A_94/2019 et 4A_134/2013 sur le caractère très large et imprécis de la notion de trouble ou d’atteinte à la santé (c. 3.2).

Cela étant, force est d’admettre, avec la cour cantonale, que la proposante ne pouvait pas, de bonne foi, occulter l’existence de fibromes utérins qui l’affectaient. Ces derniers constituaient manifestement un fait important pour l’appréciation du risque en l’occurrence ; même bénins et sans autre symptôme que des ballonnements, ils ne sauraient, quoiqu’en pense la recourante, être assimilés à « des petits rhumes, grippes ou ongles incarnés » (c. 3.2). Ainsi, lorsqu’elle a répondu à la question n° 2 de la déclaration de santé, relative, en particulier, à un éventuel « trouble de la santé », la recourante savait donc que les fibromes utérins devraient peut-être être retirés chirurgicalement si elle souhaitait tomber enceinte, ce qui était précisément l’hypothèse qui l’amenait à vouloir conclure une assurance complémentaire. C’est dire qu’elle devait nécessairement se rendre compte que la présence desdits fibromes n’était pas anodine et constituait un élément important susceptible d’influer sur l’appréciation du risque par l’assureur. En passant ce fait sous silence, la recourante a méconnu son devoir de renseigner et ne saurait invoquer le caractère vague de la notion de « trouble de la santé » pour justifier cette omission. Au bénéfice de ce qui précède, l’assureur était en droit de résilier le contrat d’assurance en raison de la réticence et le grief tiré d’une violation de l’art. 6 al. 1 LCA ne peut qu’être écarté (c. 3.2).

Validité de la résiliation. Il s’agit d’examiner le respect du délai de quatre semaines prévu par l’art. 6 al. 2 LCA. Le TF rappelle les principes légaux et jurisprudentiels en relation avec la preuve – qui incombe à l’assureur – du respect du délai de péremption prévu par l’art. 6 al. 2 LCA (c. 4.1). Le délai de quatre semaines se calcule conformément à l’art. 77 al. 1 ch. 2 CO, c’est-à-dire qu’il expire le jour qui correspond par son nom, au jour du point de départ. Le Tribunal n’a jamais eu à trancher expressément la question de savoir si, pour intervenir en temps utile, la déclaration de résiliation doit parvenir au preneur d’assurance ou être seulement expédiée dans le délai de péremption (question laissée ouverte). Dans le cas présent, la cour cantonale a jugé que résiliation était intervenue en temps utiles en appliquant la théorie de la réception, moins favorable à l’assureur (c. 4.1).

Le dies a quo ne pose pas de difficulté, la cour cantonale ayant retenu l’hypothèse la plus favorable à l’assurée, à savoir le lendemain de l’envoi du rapport médical par le médecin à l’assureur (c. 4.2). S’agissant du dies a quem, le calcul effectué par la cour cantonale est conforme à la théorie de la réception dite absolue, à laquelle est soumise la communication d’une manifestation de volonté dans le cadre de la computation d’un délai régi par le droit des obligations. Selon la jurisprudence, un envoi postal recommandé est en effet censé reçu le lendemain du jour où l’agent postal a déposé l’invitation à retirer ledit envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, lorsqu’il ne peut être attendu que ce dernier – ce qui est généralement le cas – qu’il le retire le jour même à l’office de poste. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse la moins favorable à l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance a été notifiée le dernier jour du délai péremptoire de quatre semaines. La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en jugeant que la résiliation, intervenue en temps utiles, était valable (cf. c. 4.2).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et dans le canton de Vaud

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