TF 8C_256/2020 du 4 novembre 2020
Assurance-invalidité; obligation de collaborer, stupéfiants, délai de réflexion, sanction; art. 43 al. 3 LPGA
La personne assurée dont l’office AI a exigé qu’elle se soumette à un contrôle d’abstinence, qui ne se présente pas à deux rendez-vous fixés à cet effet, ne réagit pas au préavis et ne se manifeste qu’après que la décision lui refusant des mesures de réadaptation lui a été notifiée ne peut se prévaloir de ce qu’un délai de réflexion insuffisant lui aurait été aménagé (c. 7.2).
Exiger d’une personne assurée qui consomme régulièrement des produits à base de cannabis une période d’abstinence de trois mois avant de statuer sur le droit aux mesures de réadaptation n’est pas disproportionné (c. 7.3). Le fait qu’il s’agisse d’une consommation à des fins thérapeutiques ne semble pas pertinent pour le TF.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si le fait d’avoir sanctionné la personne assurée en lui imposant de délai de six à neuf mois avant de pouvoir déposer une nouvelle demande de prestations est acceptable, dans la mesure où aucune décision de refus d’entrée en matière a été rendue et que le litige ne porte dès lors pas sur cette question. Il semble toutefois rendre l’office AI attentif qu’en cas de nouvelle demande, il lui incomberait d’examiner d’office si la situation avait changé, y compris sous l’angle de la disponibilité de la personne assurée à collaborer à l’instruction de son dossier (c. 8).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont