TF 9C_341/2020 du 4 septembre 2020
Prestations complémentaires; art. 43 et 61 let. c LPGA; 4 et 12 LPC; 22 al. 1 OPC
Un assuré bénéficiaire d’une rente AI entière a déposé une demande de PC auprès de la caisse de compensation. Celle-ci lui a demandé des documents, avec menace comminatoire de ne pas entrer en matière si l’assuré n’y donnait pas suite. C’est ce qui se produisit, vu l’absence de réaction de celui-ci. La caisse de compensation prononça donc une décision de refus d’entrée en matière sur la demande de prestations complémentaires de l’assuré. Cette décision a été confirmée au niveau cantonal, puis entreprise au niveau fédéral.
Le TF rappelle les conditions d’octroi de prestations complémentaires à un bénéficiaire de rente AI, en particulier celles relatives à la durée du séjour en Suisse, lequel séjour ne saurait en aucun cas être inférieur à six mois par année de calendrier. Il rappelle également la portée du principe d’instruction d’office par l’administration, principe qui est cependant limité par le devoir de collaboration de l’assuré, en particulier pour des éléments de faits qu’il est censé mieux connaître que l’administration elle-même. Si de manière inexcusable celui-ci ne fournit pas les éléments demandés, l’autorité peut alors se prononcer sur la base des éléments en sa possession ou refuser l’entrée en matière sur la demande de prestations. Cette décision de non-entrée en matière ne doit cependant être utilisée qu’avec la plus grande retenue. En l’espèce, l’autorité administrative avait estimé qu’à défaut de quittance de paiement de loyer ou de carte d’assuré LAMal par exemple, elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour entrer en matière et se prononcer sur le droit de l’assuré à des prestations ; en particulier, l’autorité estimait ne pas pouvoir se prononcer sur la durée et la fréquence des séjours de l’assuré en Turquie depuis mai 2013.
Le TF laisse ouverte la question de savoir si la caisse de compensation aurait dû nécessairement recueillir le dossier AI contenant de potentiels renseignements. Le TF relève que ni la caisse de compensation, ni le tribunal cantonal n’ont remis en question le domicile suisse de l’assuré. Le TF souligne également que des éléments probants ressortent du dossier du service social, en particulier à propos des rentrées et dépenses faites par l’assuré et de sa situation économique. C’est le cas notamment de ses comptes bancaires et de ses retraits par carte Maestro effectués dans le canton de Zoug. Une simple demande au service social aurait permis de clarifier ce point. En particulier, on constate qu’aucun retrait bancaire ou paiement Maestro n’a été effectué durant la période du 26 février 2014 au 31 août 2014. Sur cette base, une décision de refus provisoire de prestations aurait pu être prononcée, à charge de l’assuré d’en apporter la contre-preuve par la suite.
Sur un autre plan, les constatations de faits par l’autorité cantonale retenant un séjour insuffisant en Suisse, respectivement des séjours en Turquie, lient le TF. Les simples allégations de l’assuré à ce propos, lequel invoque des renseignements suffisants se trouvant selon lui dans le dossier AI, n’y changent rien. En outre, l’assuré ne remet pas en cause le fait qu’il a violé son devoir de collaboration. Cependant, au vu de la retenue invoquée précédemment en matière de non-entrée en matière, il ne se justifiait pas d’écarter ainsi la demande de prestations complémentaires de l’assuré sans l’examiner, de l’avis du TF. La cause est ainsi renvoyée à la caisse de compensation, à charge pour celle-ci de se prononcer matériellement sur le droit de l’assuré à des prestations.
Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne