Jurisprudence


TF 9C_336/2020 du 3 septembre 2020

Prestations complémentaires; adaptation pour l’année en cours d’une décision de PC, procédure, insubordination du tribunal cantonal; art. 3 al. 1 let. a LPC; 17 al. 2 LPGA; 66 al. 3 LTF

Dans le jugement attaqué, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Saint-Gall a, en se référant à sa propre pratique, considéré que la décision de prestations complémentaires prise le 18 janvier 2017 était une pure décision de révision au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, si bien qu’elle ne pouvait tenir compte que des deux éléments affectés par un changement de circonstances dont dépendait l’octroi des prestations – soit en l’occurrence : de la hausse, au 1er janvier 2017, de la prime cantonale moyenne à l’assurance-maladie obligatoire, et de la réduction, à la même date, de l’avance sur pension alimentaire –, mais non pas s’exprimer sur le montant de la taxe journalière à prendre en compte pour le séjour dans une famille d’accueil, puisque le montant de CHF 33.- retenu à ce titre par la décision du 18 janvier 2017 était le même que celui qui avait déjà été retenu dans les décisions précédentes.

Le TF considère quant à lui que cette manière de voir les choses viole le droit fédéral, en ce qu’elle ignore la règle posée aux ATF 128 V 39 (c. 3b et c) et 141 V 255 (c. 1.3). Une règle selon laquelle une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l’année civile en cours, raison pour laquelle les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d’année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement, et indépendamment d’éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul. Et le TF de renvoyer l’affaire au tribunal cantonal, pour que celui-ci examine, matériellement, la question du montant de la taxe journalière à prendre en compte, pour le séjour en famille d’accueil.

D’autre part, le TF décide de mettre CHF 500.- de frais de justice à charge du canton de Saint-Gall, du fait, dit-il, que le Tribunal des assurances de ce canton ignore de manière systématique ce qu’est la pratique constante du TF en la matière (« missachtet systematisch die ständige Praxis des Bundesgerichts »).

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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Prestations complémentaires