Jurisprudence


ATF 146 V 313 - TF 9C_829/2019 du 26 août 2020

Assurance-vieillesse et survivants; calcul du revenu annuel moyen, revenus acquis avant l’âge de la retraite mais perçus après; art. 30ter LAVS

Le TF examine la règle de l’art. 30ter al. 3 LAVS concernant l’affectation des revenus au compte individuel lorsque des revenus relatifs à une activité déployée avant l’âge de la retraite sont versés après celui-ci. Il rappelle tout d’abord que cette disposition a été introduite dans deux projets de révision qui n’ont pas abouti, avant d’être finalement acceptée par le Parlement en 2011. Lors de la première tentative d’introduction, dans le cadre de la 11e révision de l’AVS, la disposition avait déjà la teneur connue actuellement. Les revenus sont inscrits sous l’année durant laquelle ils ont été versés (Auszahlungsjahrprinzip), sauf si : a) le travailleur ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé et que b) les cotisations versées durant l’année de l’accomplissement de l’activité sont inférieures à la cotisation minimale (risque de lacune). Dans ce cas, il convient d’inscrire le revenu sur l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée (Erwerbsjahrprinzip). Pour justifier cette disposition, le Conseil fédéral expliquait, dans son message de 2005, que la pratique se basait sur la jurisprudence du TF (ATF 111 V 161) et qu’il fallait créer une base légale.

Pourtant, l’ATF 111 V 161 partait du précepte inverse, à savoir qu’il faut en principe retenir l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. Le principe de l’année de versement ne peut être retenu que s’il n’a pas d’impact sur la situation de l’assuré, en particulier en raison d’une lacune de cotisation ou parce que les cotisations ne seraient alors plus déterminantes pour le droit à la rente (passage à l’âge de la retraite). Dans son message de 2011 ayant abouti à l’entrée en vigueur de la norme, le Conseil fédéral a conservé la même teneur législative, mais n’a plus fait référence à la jurisprudence.

Le TF arrive à la conclusion que sa jurisprudence doit désormais être nuancée par le texte légal, qui montre clairement la volonté du législateur et qu’il doit respecter (art. 190 Cst.). Il convient donc d’appliquer le principe de l’année du versement et d’admettre le principe de l’année de l’activité qu’aux conditions restrictives de l’art. 30ter al. 3 LAVS.

En l’espèce, la cour inférieure avait refusé de prendre en compte des revenus payés après l’âge de la retraite mais relatifs à une activité préalable, au motif que le paiement était intervenu après l’âge de la retraite. Le TF corrige la motivation et examine si les conditions de l’art. 30ter al. 3 LAVS sont réunies. Il constate que l’assurée a versé des cotisations supérieures à la cotisation minimale durant les années d’activité en question, de sorte qu’il n’y a pas de place pour l’application de l’exception. La décision de ne pas prendre en compte ces revenus dans le revenu annuel moyen est donc confirmée.

Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants ATF