TF 8C_329/2020 du 10 septembre 2020
Assurance-chômage; indemnité de chômage, période de cotisation, motif de libération, divorce, tâches d’assistance, nécessité économique; art. 13 et 14 al. 2 LACI; 13 al. 1bis
La libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 2 LACI suppose qu’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de reprendre ou d’étendre une activité salariée. Cette condition doit également être remplie dans le cas où le motif invoqué est la fin de tâches d’assistance assumées envers une autre personne au sens de l’art. 13 al. 1bis OACI. Cela suppose donc nécessairement que ces tâches d’assistance aient fait l’objet d’une rémunération, ou alors, à tout le moins, qu’il en résulte des dépenses supplémentaires pour la personne assurée. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assurée ne peut bénéficier d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI (c. 6.2.3).
Il n’est pas possible de considérer ensemble plusieurs motifs invoqués au titre de motif de libération (en l’espèce le divorce et la fin des tâches d’assistance) lorsque l’un d’eux (en l’espèce le divorce) remonte à plus d’une année en arrière (c. 5.2).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont