Jurisprudence


TF 5A_16/2020 du 18 août 2020

Responsabilité du propriétaire foncier; causalité adéquat, interruption, dommages-intérêts, qualité pour défendre; art. 679 et 684 ss CC

Le TF est appelé à se prononcer dans un litige opposant une commune venderesse de parcelles au propriétaire voisin, dont le fonds a subi un dommage causé par les travaux entrepris par l’acheteur du bien fonds communal. Les travaux à l’origine du dommage ont été effectué avec l’autorisation de la commune et sans attendre la signature de l’acte de vente. La commune s’oppose à la demande en dommages-intérêts et fait valoir deux griefs à l’appui de son recours : son absence de légitimation passive et la rupture du lien de causalité adéquat.

L’art. 679 al. 1 CC prévoit la responsabilité du propriétaire d’immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d’une violation des art. 684 ss CC. Il s’agit d’une responsabilité objective du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l’utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.

Le propriétaire foncier a qualité pour défendre à une action fondée sur l’art. 679 CC non seulement lorsqu’il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d’une tierce personne qui utilise directement l’immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché par exemple pour le fait de l’entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble.

Le TF considère que la conception large de la qualité pour défendre doit assurer une meilleure protection du demandeur, et non nuire à celui-ci. C’est pourquoi la responsabilité d’un titulaire de droit réel limité ou de droit personnel ne devrait exclure celle du propriétaire du fonds que si le but pour lequel ce droit a été accordé n’était pas porteur de risques pour le voisinage. En l’espèce, le maître de l’ouvrage ne peut être considéré comme disposant seul de la maîtrise de fait sur le bien-fonds lors de la survenance du sinistre. La recourante, qui était en mesure de faire cesser les travaux et avait valablement la qualité de propriétaire du bien-fonds lors de l’apparition du dommage disposait dès lors bien de la légitimation passive.

Vu la nature objective de la responsabilité instaurée par l’art. 679 CC qui vise à assurer une protection accrue des voisins et du propre rôle de la commune dans la réalisation des travaux, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a considéré que le fait de cette dernière restait en causalité adéquate avec le dommage causé à l’intimé. En effet, la causalité adéquate ne peut être interrompue que par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s’attendre et qui revêt une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l’arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée. Une interruption ne peut manifestement pas entrer en considération dans le cas d’espèce, comme l’a justement retenu l’autorité cantonale. Le TF a dès lors rejeté le recours.

Auteur : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocate

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Responsabilité du propriétaire foncier