Jurisprudence


TF 6B_217/2020 du 31 août 2020

Responsabilité délictuelle; traitement ostéopathique, lésions corporelles graves par négligence, omission de prêter secours; art. 125 et 128 CP

Un ostéopathe a pratiqué des manipulations et mouvements rotatifs, rapides et brusques sur une patiente dans la région du cou, de l’épaule et de la tête. Ce traitement a causé presque immédiatement un AVC, accompagné des symptômes habituels (vertiges, nausées, troubles de la sensibilité au visage, troubles de la parole). Le Tribunal supérieur de Zurich a confirmé la condamnation de l’ostéopathe pour lésions corporelles graves par négligence et omission de prêter secours.

Le TF confirme que l’accusé a commis une faute dans l’acceptation même du mandat (Übernahmeverschulden). Il a été en effet établi que, même s’il disposait d’un certificat belge d’ostéopathe, il avait échoué à trois reprises à l’examen intercantonal d’ostéopathie, faisant preuve à ces occasions d’importantes lacunes, que ce soit dans l’anamnèse, les tests cliniques, ou dans la présentation de la procédure thérapeutique. Le TF considère dès lors que l’accusé aurait dû se poser sérieusement la question de savoir s’il disposait des compétences nécessaires pour manipuler la colonne cervicale de sa patiente. En tous les cas, il n’a pas été capable de reconnaître la gravité de la situation et de se rendre compte qu’il convenait de s’abstenir de tout traitement ostéopathique, et de référer la patiente à un médecin (c. 4.3.3).

Le délit d’omission de prêter secours prévu à l’art. 128 CP est réalisé dès que l’auteur ne prête pas secours à la personne en danger, indépendamment du fait de savoir si cette aide aurait pu être utile. Ce n’est que s’il apparaît clairement qu’aucune aide n’était nécessaire que le juge peut alors considérer que l’infraction n’est pas réalisée. Il s’agit là d’une infraction intentionnelle, ce qui implique que l’auteur devait avoir connaissance de son obligation d’agir ainsi que du danger de mort imminent (c. 6.2). En l’espèce, l’ostéopathe n’a pas réagi immédiatement et s’est contenté finalement d’informer le mari de sa patiente, alors même qu’il était clair pour lui que celle-ci avait un besoin urgent de soins médicaux, compte tenu des symptômes qu’elle présentait, à commencer par une paralysie du visage et des troubles de la parole. L’accusé avait donc l’obligation d’appeler immédiatement une ambulance, et cela même si, comme il le prétend, sa patiente lui avait interdit d’agir ainsi. Le TF retient en effet que la victime n’était à l’évidence pas en état d’évaluer elle-même correctement la gravité de la situation (c. 6.4).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne