TF 4A_132/2020 du 8 septembre 2020
Responsabilité aquilienne; procédure civile, requête de preuve à futur; art. 158 al. 1 let. b CPC
Un enfant mineur souffre de plusieurs atteintes à sa santé qu’il impute à un antiépileptique, commercialisé en Suisse que sa mère avait pris durant sa grossesse sur prescription de son médecin. Il dépose une demande en paiement à l’encontre de la société qui commercialise le médicament et dénonce le litige au médecin (première procédure).
En juillet 2019, la Confédération suisse dépose une requête de preuve à future tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale à l’encontre de la société qui commercialise le médicament et du médecin (deuxième procédure). La Confédération suisse y allègue être subrogée aux droits de l’enfant pour les prestations AVS/AI qu’elle lui verse. L’enfant a formé une requête d’intervention accessoire dans cette deuxième procédure (deuxième procédure, objet du présent arrêt).
En août 2019, la Confédération suisse dépose une requête de conciliation et conclut à ce que la société qui commercialise le médicament et le médecin soient condamnés à lui verser CHF 1’533’760.- (troisième procédure). Ladite procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de preuve à futur. La requête de preuve à futur déposée en juillet 2019 par la Confédération (deuxième procédure) est finalement rejetée.
Le TF rejette le recours déposé par la Confédération à l’encontre de cette décision. Le tribunal saisi de la requête de preuve à futur est devenu incompétent du fait de l’introduction du procès au fond quelques semaines plus tard ; point n’est dès lors besoin d’examiner les conditions de fond de ladite requête d’expertise hors procès, soit l’intérêt digne de protection à l’administration d’une expertise hors procès.
Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne