TF 4A_52/2020 du 19 août 2020
Responsabilité aquilienne; prescription, dies a quo, atteinte durable, dommages distincts; art. 60 al. 1 CO
Dans la présente affaire, dont la procédure a été limitée à la seule question de la prescription d’éventuelles prétentions, le recourant fait valoir différents postes de dommages prétendument causés par la diffusion d’informations dérobées auprès d’une banque, en l’occurrence des frais d’avocat survenus en lien avec des procédures intentées contre différents médias ainsi qu’à sa défense dans le cadre d’une procédure fiscale subséquente dirigée à son encontre.
Le délai de l’art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement et suffisamment connaissance du dommage lorsqu’il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice, et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En ce sens, le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO.
Lorsque l’ampleur du préjudice résulte d’une « situation qui évolue », le délai de prescription ne court pas avant le terme de l’évolution. Si la publication d’articles de presse et des différends avec une autorité, fondés tous deux sur des données volées, constitue bien une telle situation, l’acte générateur de responsabilité ne s’inscrit en revanche pas dans le cadre de comportements dommageables répétés ou dans la durée. Il est en outre susceptible d’occasionner – de manière médiate – des dommages sur une période de temps dont la durée ne saurait être pronostiquée.
Sous l’angle du délai relatif de prescription en matière délictuelle, les divers chefs de préjudice issus d’un même acte illicite ne constituent en principe pas des dommages distincts mais les éléments d’un seul dommage. Toutefois, le principe de l’unité du dommage ne peut trouver application si le préjudice a trait à des situations distinctes (bien qu’ayant pour cause le même comportement répréhensible et correspondant à un même poste de dommage). Ainsi, le délai relatif de prescription court séparément pour chacun des dommages distincts occasionnés par l’utilisation de données litigieuses par des tiers.
Dans le cas particulier, il convenait donc de distinguer entre l’hypothétique dommage lié à la campagne de presse, d’une part, et celui consécutif à la procédure fiscale, d’autre part. Doit ainsi être considérée comme prescrite la créance du lésé qui se prévaut, en dépit du court délai relatif de l’art. 60 al. 1 CO, de la survenance d’un dommage des années après la publication d’articles litigieux afin de demander la réparation du préjudice prétendument subi en lien avec celle-ci. A l’inverse, le TF a retenu que celui contre qui une procédure est dirigée ne peut pas avoir – selon les circonstances – connaissance du dommage dans les grandes lignes au moment de l’ouverture de celle-ci, en particulier si et dans quelle mesure une partie des frais liés à sa défense seront indemnisés.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat, Neuchâtel