TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020
Responsabilité médicale; consentement éclairé du patient, faits nouveaux; art. 59 al. 1 CC; 41 CO; 317 al. 1 CPC; 4 LRECA-VD
Un patient souffre d’épilepsie avec crises invalidantes. A la suite d’une opération chirurgicale correctrice au cerveau intervenue le 2 octobre 1998, des troubles aboutissent à une incapacité totale de travail. Se pose ainsi la problématique du consentement éclairé du patient. Le recourant réclame à l’Etat de Vaud la réparation du dommage consécutif à l’opération. La cour cantonale rejette l’action.
Les recourants reprochent à la cour cantonale une violation de l’art. 317 CPC pour avoir écarté leur requête en introduction de nova. Selon le TF, aux termes de l’art. 317 al., 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.b). S’agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s’il avait été diligent. Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Le critère de la diligence est objectif, la connaissance personnelle (ou subjective) effective du plaideur n’est en soi pas déterminante.
La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l’égard des particuliers pour le dommage qu’ils causent dans l’exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO. Le canton de Vaud a fait usage de l’application du CO à titre de droit cantonal supplétif en édictant la LRECA. Cette loi règle la réparation du dommage causé illicitement ou en violation des devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique. A la différence du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le texte de l’art. 4 LRECA-VD n’exige, pour engager la responsabilité de l’État, qu’un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En matière de responsabilité médicale, l’illicéité peut reposer sur deux sources distinctes : la violation des règles de l’art, d’une part, et la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé du patient d’autre part. Ainsi, le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voit dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L’illicéité d’un tel comportement affecte l’ensemble de l’intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu’elle comporte, même s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
Une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient ; pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause. Le devoir d’information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles, comme le confirment la doctrine et une jurisprudence constante. C’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l’intervention.
Le TF constate qu’à la fin des années 1990, le milieu médical n’avait pas encore les connaissances pour fournir au patient une information plus précise sur les risques spécifiques d’atteintes neuropsychologiques consécutives à l’intervention effectuée. Ainsi, l’absence d’acte illicite scelle le sort du recours, cette condition étant niée. Le recours est rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant les autres conditions.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève