Jurisprudence


ATF 146 IV 249 - TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020

Responsabilité aquilienne; emploi de gaz toxiques par négligence, frais de procédure à la charge du prévenu, indemnités en cas d’acquittement; art. 224 et 225 CP; 426 al. 2, 429 et 430 al. 1 let. a CPP; 32 al. 1 Cst.; 6 § 2 CEDH; 41 CO

Après avoir procédé aux interprétations littérales, historiques, téléologiques et systématiques des art. 224 et 225 CP, le TF conclut que le monoxyde de carbone, émis en l’espèce par la combustion des brûleurs d’un grill, ne répond pas à la notion de gaz toxique au sens du CP. Il confirme l’acquittement des prévenus.

Le TF rappelle ensuite qu’à la lumière des art. 426 al. 2 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, une condamnation aux frais n’est admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en considération. Dans ce contexte, le juge peut tenir compte de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, à la suite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception. L’art. 426 al. 2 CPP prévoit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont données. L’autorité pénale dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.

Quant à l’art. 430 al. 1 let. a CPP, qui permet au juge de réduire ou refuser l’indemnité prévue par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, il est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation.

En l’espèce, il n’a pas été démontré en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, respectivement de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Faute ATF