Jurisprudence


TF 4A_494/2019 du 25 juin 2020

Assurances privées; responsabilité du mandataire, contrat de réassurance, règlement de prévoyance professionnelle, congruence; art. 52 et 52a al. 2 let. I LPP

L’institution de prévoyance, si elle décide de ne pas assumer elle-même la totalité des risques décès et invalidité, peut opter pour une réassurance complète ou partielle. La première stratégie implique une congruence totale entre les risques couverts par le règlement de prévoyance et ceux couverts par le contrat de réassurance. Dans la seconde stratégie, la congruence n’est que partielle, en fonction des choix de la caisse de pensions ; même si la loi ne l’impose pas, la pratique uniforme des fondations de prévoyance consiste alors à constituer des réserves financières appropriées pour les risques non couverts par le contrat de réassurance.

Le mandataire, lié avec la caisse de pensions par un contrat portant sur la négociation de contrats de réassurance, doit faire preuve de diligence. Il doit ainsi respecter la stratégie de l’institution de prévoyance en matière de réassurance. Si le mandataire chargé de la négociation avec le réassureur ne vérifie pas la congruence complète entre le contrat de réassurance et le règlement de prévoyance, pour une caisse qui a opté pour la première stratégie, il viole son devoir de diligence.

Il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation de cette obligation, si elle entraîne une absence de couverture par le réassureur de prestations que la caisse de pensions doit verser à un de ses affiliés, et le dommage subi. La violation subséquente, par une experte en prévoyance professionnelle, de ses obligations, n’est pas susceptible d’interrompre ce lien de causalité. Une éventuelle défaillance dans le contrôle de l’experte ne saurait manifestement constituer un comportement grave, imprévisible et déraisonnable au point que le manquement du mandataire ne puisse plus être considéré comme une cause adéquate du dommage. Peu importe que, le cas échéant, la responsabilité de l’experte soit engagée sur la base de l’art. 52 LPP.

Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont

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