AT 146 V 322, TF 9C_763/2019 du 15 juin 2020
Assurance-maladie; infirmité congénitale, hippothérapie, coordination avec l’assurance-invalidité; art. 27 et 52 al. 2 LAMal; 35 OAMal; OIC
L’assurée, née le 28 avril 1998, présentait une infirmité congénitale (paralysies cérébrales congénitales, ch. 390 OIC), pour laquelle l’assurance-invalidité a versé jusqu’à ses 20 ans révolus des prestations d’hippothérapie. L’art. 5 al. 1 lit. b ch. 8 OPAS ne prévoyant qu’une prise en charge des frais, au titre de physiothérapie, de l’hippothérapie en cas de sclérose en plaques, l’assureur-maladie a refusé tout remboursement. Le TF a confirmé la décision de refus de l’assurance-maladie, au motif que cette mesure ne constituait pas, dans le cas d’espèce et nonobstant la jurisprudence parue aux ATF 142 V 425, une mesure thérapeutique au sens des exceptions prévues aux art. 52 al. 2 LAMal et 35 OAMal.
Auteur : Guy Longchamp