TF 9C_631/2019 du 19 juin 2020
Assurance-vieillesse et survivants; rente d’orphelin, notion de formation professionnelle, préparation à un examen d’entrée; art. 25 al. 5 LAVS; 49bis et 49ter RAVS
Un assuré perçoit une rente vieillesse ordinaire ainsi qu’une rente pour son fils, qui est violoniste et fréquente l’école B. depuis août 2016. Le 26 septembre 2017, il abandonne ses études auprès de l’école B. afin de se préparer aux examens d’admission du Pre-College à l’école C. Par la suite, la caisse de compensation du canton de Lucerne nie le droit de l’assuré à une rente pour enfant pour la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018 en indiquant que ce dernier ne suivait pas de formation pendant cette période.
Le TF rappelle que la notion de formation doit être interprétée de façon large (ATF 143 V 305, c. 3.3). Aux termes de l’art. 25 al. 5, 2ème phrase, LAVS et des art. 49bis et 49ter RAVS, doivent être considérés comme formation un apprentissage ainsi que les activités permettant d’obtenir les connaissances nécessaires pour effectuer un apprentissage mais également la fréquentation d’une école ou de cours lorsqu’ils servent de préparation à une formation ou une future activité professionnelle. La nature de l’école ou des cours fréquentés et l’objectif de la formation sont sans importance tant ceux-ci permettent une préparation systématique à une formation régulière reconnue de facto ou de jure. Ne peut ainsi qu’être considéré comme formation ce qui est en rapport de connexité avec l’objectif professionnel visé (c. 2.1.).
Selon le TF, la fréquentation de divers cours de musique par semaine ainsi que 4 à 6 heures de travail personnel par jour afin de se préparer à des examens d’admission pour une école de musique doivent être considérées comme préparation systématique à un objectif professionnel. Le rapport de connexité entre une telle préparation à un examen d’admission et l’objectif professionnel visé est sans autre donné (c. 4.2.). Il est sans importance qu’il se soit agi d’un programme individuel spécialement mis en place pour le fils de l’assuré et donc pas accessible au public. Ce qui importe est que le but de devenir musicien professionnel ait été poursuivi de manière conséquente par ce dernier et que le programme de préparation ait été encadré par son professeur de violon ainsi que par la directrice de l’école de musique qu’il souhaitait intégrer (c. 4.3).
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg