ATF 146 V 224 - TF 9C_590/2019 du 15 juin 2020
Assurance vieillesse et survivants; personnes sans activités lucrative, cotisations, revenus acquis à l’étranger, notion de revenu acquis sous forme de rente; art 10 al. 3 LAVS; 6ter et 28 RAVS
Selon le chiffre 1038.1 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), « les exploitants ou associés d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un état avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale qui sont domiciliés en Suisse ainsi que les organes de personne morale sises dans un état avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale qui sont domiciliés en Suisse ne doivent pas, selon le droit interne, s’acquitter de cotisations sur les revenus acquis à l’étranger (art. 6ter let. a et b RAVS). Ils sont alors considérés comme des personnes sans activité lucrative lorsqu’ils n’exercent aucune activité lucrative en Suisse. Les revenus acquis à l’étranger doivent toutefois être pris en compte comme revenu déterminant acquis sous forme de rente pour le calcul des cotisations ». Dans cette logique, de tels revenus doivent donc être convertis au capital, en étant multipliés par 20 au sens de l’art. 28 al. 1 RAVS.
Selon le TF, ce chiffre 1038.1 DAA est contraire au droit fédéral. Il rejette donc le recours de l’OFAS dirigé contre une décision zurichoise qui allait dans le même sens. Selon notre Haute Cour, la directive de l’OFAS a pour effet dans de telles circonstances de tenir compte deux fois de l’entreprise située à l’étranger et se trouvant à l’origine du revenu perçu sous forme de rente. D’une part, il serait pris en compte comme fortune existant réellement dans le patrimoine de la personne assurée, et d’autre part comme capital fictif découlant de la multiplication par 20 du revenu qui en découle. A cet égard, la comparaison avec la situation des personnes acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD n’est pas pertinente. En effet, cette catégorie de contribuable doit certes payer des cotisations AVS sur le montant estimatif des dépenses retenues pour la fixation de l’impôt, qui est assimilé à un revenu acquis sous forme de rente en vertu de l’art. 29 RAVS ; mais ils ne doivent pas payer en plus des cotisations calculées sur un revenu capitalisé (c. 4.6.4).
Le TF rappelle par ailleurs sa jurisprudence selon laquelle la notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens large. Ce qui est déterminant n’est pas de savoir si les prestations considérées présentent véritablement les caractéristiques d’une rente au sens courant du terme, mais davantage si elles contribuent à l’entretien de la personne assurée, dans ce sens où elles constituent un élément de revenu influençant sur la condition sociale de la personne sans activité lucrative (c. 4.2)
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne